TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame FRENEL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05007 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCWN
Minute n° 24/718
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 23 juillet 2024 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 04 juin 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Maître Me Nolwenn DAVID
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [F] [E], en date du 12 juillet 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 18 juillet 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à M. [F] [E] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète et la poursuite des soins :
Le conseil de Monsieur [F] [E] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec passage à un programme de soins, la mesure d’hospitalisation complète n’étant plus justifiée et proportionnée à l’état de son client qui a bénéficié d’une permission de sortie à la journée le week-end dernier qui s’est bien déroulée, et qui est en accord avec les soins proposés.
Aux termes de l’article R. 3211-28 du Code de la santé publique, “lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.”.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur [F] [E] a été hospitalisé après une décompensation psychotique avec idées de persécution.
Le juge des libertés et de la détention a par décision du 9 juillet 2024, autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [F] [E], suivant le régime des soins sans consentement.
A l’occasion de la présente procédure, sur requête de monsieur [F] [E], le certificat de situation établi le 22 juillet 2024 à 15h45 par le docteur [W] [T], praticien hospitalier psychiatre au CHGR énonce, s’agissant de l’intéressé “actuellement, les idées de persécution sont en grande partie amendées. Le patient est en accord avec les soins proposés”.
Dès lors, au vu de la teneur de l’avis médical motivé, les conditions prévues pour une hospitalisation complète sous contrainte n’apparaissent plus suffisamment remplies, d’où il suit que la mainlevée de la mesure dont fait l’objet Monsieur [F] [E] sera ordonnée.
Pour autant, conformément aux dispositions des articles L 3211-2-1 et L 3211-12-1 III, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical motivé évoqué ci-dessus, constatant que les idées de persécutions ne sont pas totalement amendées, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [F] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [F] [E]
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République