TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame FRENEL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05010 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCWR
Minute n° 24/720
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 juillet 2024 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 03 mars 1950 à [Localité 2]
domicilié : EHPAD [6]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Nolwenn DAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 18 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 juillet 2024 à M. [O] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de M. [I] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
L'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de " péril imminent " lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers " et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ".
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [K] en date du 13 juillet 2024 à 01h10, indique les mentions suivantes " agitations " et " opposition aux soins ", ce médecin ayant privilégié le recours à la procédure en cas de péril imminent ce qui ressort de la case cochée par ce professionnel.
En outre, le certificat médical dit de " 24 heures " rédigé le même jour à 17h20 précise les conditions dans lesquelles le patient a été admis, en l'occurrence dans " le cadre d'une agitation aigüe avec mise en danger de lui-même ", cet état de santé étant devenu incompatible avec un maintien au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans lequel il réside. Le certificat médical dit de " 72 heures " du 15 juillet, précisait quant à lui la pathologie dont souffre le patient, à savoir un " trouble neurodéveloppemental " et mentionne encore l'agressivité dont le patient a pu faire preuve avant l'admission, ainsi que des troubles du comportement.
Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, son agressivité pouvant notamment l'exposer aux réactions physiques d'autrui, que la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment caractérisée.
Il s'ensuit que le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen relatif à l'obligation d'information de la famille
Le conseil de M. [I] fait valoir que la direction de l'établissement hospitalier ne justifie pas suffisamment de ses diligences relativement à l'obligation d'information de la famille ou de proches d'un patient faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite de " péril imminent ", considérant que du fait de l'hébergement du patient dans un EHPAD, un tiers aurait pu être trouvé.
L'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de " péril imminent ", " le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ".
Il ressort de l'examen de la procédure un document intitulé " obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite "pour péril imminent" " que le patient était non communiquant et qu'aucun proche n'était renseigné dans son dossier médical. Il ressort également de ce document que le personnel de l'EHPAD a toutefois été informé.
Dès lors, il convient de considérer, dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permet de constater ou même supposer l'existence d'un proche du patient susceptible de satisfaire à la définition précitée, et alors que ce dernier est indiqué comme étant " célibataire " dans le bulletin de situation, que le fait d'avoir informé l'établissement qui héberge le patient suffit à regarder l'obligation précitée comme régulièrement accomplie.
Ce moyen sera écarté.
- Sur le moyen relatif à l'absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures
Le conseil de M. [I] fait valoir que le certificat dit " de 72 heures " ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.
Aux termes de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique (CSP) :
" Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux "
En outre, l'article L.3211-4 du CSP dispose que " lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ".
En l'espèce et contrairement à ce qu'indique le conseil du patient, le certificat médical dit " de 72 heures " établi le 15 juillet 2024 par le Docteur [M] mentionne expressément que " le patient n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins et la mesure de soins sans consentement est donc maintenue ".
Dès lors, ce certificat médical, qui se prononce tant sur l'absence de consentement et sur la nécessité de la mesure, doit être regardé comme régulier et conforme aux exigences précitées de sorte que la décision de maintien de la mesure prise par le directeur de l'établissement est justifiée.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [O] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [O] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [O] [I]
Le 23 juillet 2024
Le greffier,