TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame FRENEL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05008 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCWO
Minute n° 24/719
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 juillet 2024 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]R
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le 20 décembre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Nolwenn DAVID
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 17 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 juillet 2024 à M. [N] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures
Le conseil de M. [P] fait valoir que le certificat dit « de 72 heures » ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique (CSP) :
« Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ».
En outre, l’article L.3211-4 du CSP dispose que « lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ».
En l’espèce et contrairement à ce qu’indique le conseil du patient, le certificat médical dit « de 72 heures » établi le 15 juillet 2024 par le Docteur [B] mentionne expressément, alors que le patient est « dans le déni de la nécessité d’être hospitalisé ce jour », que « compte tenu du risque de passage à l’acte auto et/ou hétéro-agressif et de la tension psychique intense, maintien de la mesure de soins sans consentement ».
Dès lors, ce certificat médical, qui se prononce tant sur l’absence de consentement et sur la nécessité de la mesure, doit être regardé comme régulier et conforme aux exigences précitées de sorte que la décision de maintien de la mesure prise par le directeur de l’établissement est justifiée.
Le moyen sera donc écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M. [P] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète n’a pas été notifiée à son client, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, la décision du 16 juillet 2024 de maintien des soins en hospitalisation complète n’a pas été notifiée au patient alors que la décision d’admission en soins psychiatriques contraints, datée du 12 juillet 2024, lui a été notifiée le 13 juillet. Cependant, le formulaire joint à la décision de maintien des soins, sur lequel figure, sous la mention relative à l’absence de notification de cette décision, la mention « état clinique incompatible ».
Le certificat médical dit de « 72 heures », établi le 15 juillet, s’il fait état d’un patient à la présentation correcte, rappelle néanmoins l’existence d’une « grande instabilité psychomotrice dans le service » et mentionne que le patient a été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations. Le constat d’une instabilité peut justifier une évolution rapide quant à l’état de santé et de compréhension du patient, alors que la notification en cause doit intervenir « d'une manière appropriée à son état » et « aussitôt que son état le permet ».
Dès lors, il est avéré que M. [P] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète.
Ainsi, M. [P] était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d’admission en hospitalisation complète et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Le moyen sera par suite rejeté.
- Sur le moyen relatif à l’irrégularité de l’avis médical motivé en qu’il a été rédigé par un médecin participant à la prise en charge du patient
Le conseil de M. [P] fait valoir, en visant l’article R3211-12 du code de la santé publique, que l’avis médical motivé accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention serait irrégulier pour avoir été rédigé par un médecin participant à la prise en charge du patient.
L’article R3211-12 du code de la santé publique précise que le cas échéant, lorsque l’audition du patient est considérée comme incompatible avec son état de santé, doit être communiqué au juge de libertés et de la détention afin qu’il statue :
« b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. ».
Par ailleurs, l’article L. 3211-12-1, II, dispose que :
« II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il sera ainsi observé que la règle évoquée par le conseil du patient ne concerne pas l’avis médical motivé mais le certificat d’incompatibilité.
Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être constatée du fait que cet avis médical motivé ait été rédigé par le Docteur [O], qui participe effectivement à la prise en charge du patient comme ayant été l’auteur du certificat médical dit « de 24 heures », ce qui lui permet justement de pouvoir se prononcer sur la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et alors que le certificat médical d’incompatibilité a été rédigé par le Docteur [Z], qui quant à lui ne participe pas à la prise en charge du patient.
Ce moyen inopérant sera écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [N] [P] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [N] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [P]
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 juillet 2024
Le greffier,