TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame FRENEL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05028 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCZR
Minute n° 24/723
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 juillet 2024 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 30 octobre 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 18 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 juillet 2024 à M. [K] [W], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur la conformité aux exigences légales du certificat médical de 72 H
Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, "lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.".
Le conseil de monsieur [K] [W] estime que le certificat médical de 72 H ne répond pas aux exigences légales en ce qu'il a été établi par le docteur [F] [U] sans que cette dernière ne se soit entretenue avec l'intéressé, la poursuite des soins sans consentement n'étant motivée par ce médecin qu'en considération des observations du personnel soignant sur les derniers jours.
Il est exact que pour l'établissement du certificat médical litigieux daté du 15 juillet 2024 à 13h43, le médecin n'a pu personnellement constater l'état de monsieur [K] [W] et ce, pour la raison suivante " ce jour, il n'est pas entretenable car dormait.".
Cet élément n'est cependant pas de nature à affecter la régularité de la procédure dans la mesure où le professionnel de la santé s'est déplacé afin de s'entretenir avec l'intéressé afin de rédiger le certificat médical de 72h et qu’il s’est bien trouvé dans l’impossibilité d’examiner ce dernier.
En effet, la circonstance que le patient ne soit pas disponible au moment où le médecin souhaite le rencontrer pour l'établissement des certificats médicaux obligatoires ne saurait imposer à ce professionnel de repasser ultérieurement, alors que ces certificats doivent intervenir dans un délai contraint.
En outre, pour conclure à la nécessité d'une poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, le certificat médical litigieux se base sur des constatations de l'équipe soignante dont l'existence au 18 juillet 2024 est bien confirmée ainsi qu'il résulte de l'avis médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de cette mesure.
Dans ces conditions, le moyen d'irrégularité soulevé doit être rejeté.
- Sur la tardiveté de la notification de la décision de maintien de la mesure en date du 15 juillet 2024
Le conseil de monsieur [K] [W] soulève une irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté injustifiée de la notification au patient de la décision de maintien en hospitalisation complète, ainsi que de ses droits y afférents, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de l'intéressé.
L'article L. 3216-1 du Code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.
En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier que la décision litigieuse est intervenue le 15 juillet 2024 et qu'elle a été notifiée à monsieur [K] [W] le 17 juillet 2024.
Faute d'horodatage cependant, il n'est pas possible de conclure que cette notification est intervenue dans un délai de quarante-huit heures et qu'elle est ce faisant "tardive".
En outre, il y a lieu de relever que le certificat des 72 heures établi le 15 juillet 2024 à 15h43 mentionne que monsieur [K] [W] a été informé du projet de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'il a été mis en mesure de faire valoir ses observations.
Monsieur [K] [W] a ainsi été informé dès le 15 juillet 2024 de ce qu'une décision de maintien de la mesure serait prise à son égard, avant même que la décision de maintien du directeur de l'établissement de santé ne soit formalisée, en sorte qu'à la supposer tardive, cette notification de la décision de maintien n'a pas porté atteinte aux droits et garanties du patient.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [K] [W] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [K] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [W]
Le 23 juillet 2024
Le greffier,