TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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N° RG 23/01251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHB
Minute : 24/00063
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274
C/
Monsieur [B] [S] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 2]
représentée par Maître Armand BOUKRIS du cabinet BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S] [M]
[Adresse 3]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Maître Armand BOUKRIS
Copie certifiée conforme : Monsieur [B] [S] [M]
Le 30/05/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet du 25/01/2016, il a été donné à bail à M. [S] [M] [B] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21/06/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 8086,24 euros en principal.
Par acte du 18/12/2023, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait assigner M. [S] [M] [B] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [S] [M] [B] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la suppression du délai de 2 mois après commandement de quitter les lieux ;ordonner le séquestre des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner M. [S] [M] [B] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 8086,24 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux ;d’une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites.
A l'audience la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6440,16 euros (avril 2024 inclus) arrêtée au 16/04/2024 et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [S] [M] [B] ne conteste pas le montant de la dette locative, mais il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 700 euros par mois en règlement de l'arriéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [S] [M] [B] est redevable envers la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de la somme de 6440,16 euros (mars 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 16/04/2024 (frais de poursuite déduits) ; il IELDsera_seront_DEFsera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 21/06/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 2/08/2023 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et en l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’autoriser M. [S] [M] [B] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [S] [M] [B] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [S] [M] [B] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2024.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés, l’éventuelle mauvaise foi de M. [S] [M] [B] ne pouvant se déduire du seul manquement à l’obligation relative au paiement des loyers, quand bien même la dette se révèlerait par ailleurs importante.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [S] [M] [B] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 250 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 2/08/2023 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNONS M. [S] [M] [B] à payer à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la somme provisionnelle de 6440,16 euros (mars 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 16/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21/06/2023 ;
AUTORISONS M. [S] [M] [B] à s'acquitter de la dette par 9 mensualités de 700 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 10ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par M. [S] [M] [B] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [S] [M] [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [S] [M] [B] GEFIELDsera_seront_DEFsera condamné à payer à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, à compter du 1/04/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS [U]défendeurM. [S] [M] [B] à payer à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS M. [S] [M] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT