TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01914 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKFX
Minute : 24/173
Monsieur [M] [E]
C/
Société [T] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mai 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de MadameSandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société [T] [P],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [E] qui réside [Adresse 2] à [Localité 6], a régularisé un devis n° 1225 pour la somme de 4 268 euros, émis le 13 juillet 2022 par la société [T] [P] sise à [Localité 7]. L’objet du devis consistait, en divers travaux de plomberie, changement de canalisation, du siphon de la machine à laver, du double bac, bonde, curage de canalisation, à l’adresse où réside sa mère [Adresse 4] à [Localité 6].
Une facture n° 1074 a été produite en date du 14 juillet 2022, après réalisation des travaux par l’entrepreneur pour un montant de 4 268 euros.
Le devis en support de la facture, au regard du libellé « curage colonne canalisation (m linéaire) », mentionne pour 10 mètres linéaires à 17,50 euros, un total de 1 750 euros, révélant de fait une erreur manifeste conduisant à un surcoût de 1 575 euros.
Une mise en demeure visant à la restitution de ce trop versé a été adressée par Monsieur [M] [E] à la société [T] [P].
Une conciliation entre les parties est intervenue et un protocole d’accord a été signé le 23 mai 2023, visant au remboursement, à Monsieur [M] [E] par Monsieur [P] [T] représentant la société [T] [P] de la somme 1 575 euros, et ce, au plus tard pour le 31 août 2023.
Monsieur [P] [T] représentant de la société [T] [P], n’a pas rempli cet engagement.
Par requête enregistrée le 27 octobre 2023 au greffe du Tribunal de proximité du RAINCY, Monsieur [M] [E] requiert de cette juridiction la condamnation du maitre d’œuvre à lui rembourser la somme de 1 575 euros, assortie de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024.
A l’audience Monsieur [M] [E] réitère ses prétentions en soulignant que monsieur [P] [T] s’obligeait, au gré d’un protocole rédigé par le conciliateur de justice et signé par les parties le 23 mai 2023, à lui restituer avant le 31 août 2022 la somme de 1 575 euros de trop versé. Il justifie sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la carence et des atermoiements de son débiteur.
La société [T] [P], dûment convoqué à l’audience par lettre recommandé avec accusé de réception du greffe et réceptionnée par son destinataire, ne comparait pas et n’est pas représentée.
En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de proximité du Raincy a autorisé Monsieur [M] [E] à produire sous huit jours par note en délibéré, l’extrait Kbis de la société [T] [P], la preuve de ses versements à l’entrepreneur par la production de son relevé de compte. Ces éléments sont parvenus au greffe dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en réparation du préjudice :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des éléments versés au débats il est constant :
Que Monsieur [M] [E] à la lecture de ses relevés de compte à payer à la société [T] [P] en chèque et carte de crédit la somme totale de 4 268 euros correspondant à la facture litigieuse.Que le devis en support de la facture émise démontre une erreur manifeste dans son calcul, ayant conduit à un préjudice pour le requérant, à hauteur de 1 575 euros.Que cette erreur n’est pas contestée par Monsieur [P] [T], lequel a pris l’engagement par protocole d’accord en date du 23 mai 2023 de restituer ladite somme à son client.Que Monsieur [P] [T] ne s’est pas exécuté, malgré les relances du conciliateur de justice.
En conséquence, la société [T] [P] qui ne comparait pas et ne démontre pas avoir remplie ses obligations, sera condamnée à payer la somme de 1 575 euros à Monsieur [M] [E], pour répondre aux exigences des articles 1103 et 1104 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société [T] [P] qui s’est soustraite à ses obligations a causé un préjudice moral à Monsieur [M] [E] qu’il convient de réparer à hauteur de 200 euros.
En conséquence, la société [T] [P], représenté par Monsieur [P] [T] sera condamnée à payer la somme de 200 euros à Monsieur [M] [E] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la société [T] [P], représentée par Monsieur [P] [T], partie succombante à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE la société [T] [P], représentée par Monsieur [P] [T] et dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 7], à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 1 575 euros (mille cinq cent soixante-quinze euros), en remboursement de son préjudice ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022
CONDAMNE la société [T] [P], représentée par Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 200 euros (deux cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société [T] [P], représentée par Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT