TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Caroline NETTER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0895
DÉFENDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER- - SOPAGI- [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0618
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTI
EXPOSE DU LITIGE
[C] [W] est propriétaire du lot n°38 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2].
L’assemblée générale des copropriétaires en date du 9 mars 2022 a voté l’exécution de travaux de “dépose et évacuation des moellons avec conservation des pans” par l’entreprise BATICEL.
L’ordre de service a été donné le 28 mars 2022 pour une ouverture de chantier le 4 avril 2022 et une réception fixée le 29 avril 2022.
A l’issue des travaux, la séparation entre les lots de Monsieur [W] et de son voisin, [M], n’a pas été remise en place et des trous n’ont pas été rebouchés dans le hall d’entrée de l’appartement et dans l’escalier du lot du demandeur.
La séparation entre les lots de monsieur [W] et de son voisin, [M], a été reconstituée le 22 juillet 2022. Les trous laissés dans l’appartement ont été rebouchés par l’entreprise mandatée par Monsieur [W] en décembre 2022.
[C] [W] a fait procéder lui-même aux travaux de reconstruction du mur par une entreprise de son choix et a adressé au syndicat des copropriétaires une mise en demeure de l’indemniser au titre du préjudice de jouissance et des frais déboursés pour faire réaliser lui-même les travaux de pose d’une cloison et de rebouchage des trous.
Par exploit en date du 18 juillet 2023, [C] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été renvoyée afin d’être en état.
A l’audience du 3 avril 2024, [C] [W] a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] afin de le voir condamner à lui verser la somme de 7.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 30 avril 2022 au 7 décembre 2022 à la suite des travaux de dépose des moellons, la somme de 2.352 euros au titre des frais déboursés dans le cadre des négociations, les dépens, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [C] [W] indique avoir subi un préjudice de jouissance consécutif aux délais d’exécution des travaux de dépose des moellons, laissant un vide à l’endroit d’une séparation avec le lot voisin et en raison de trous dans des murs. Il expose avoir été contraint de mandater un conseil pour dialoguer avec le syndic au sujet des travaux de remise en état à la suite de la dépose des moellons et qu’il doit être remboursé de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] sollicite le rejet des demandes de [C] [W], sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], souligne que l’immeuble, très ancien et inscrit aux monuments historiques, est affecté de désordres structurels nécessitant d’importants travaux dont un étaiement du hall d’entrée. Il indique que ces travaux ont été votés à l’assemblée générale du 26 mars 2018 et que l’assemblée générale du 25 mars 2019 a alloué le budget nécessaire à la réalisation d’études pour le renforcement des structures du hall d’honneur. Il mentionne que les travaux supplémentaires, objets du litige, votés à l’assemblée générale du 9 mars 2022 ont été réalisés en juin 2022, laissant subsister quelques travaux de remise en état inachevés en raison d’un conflit de personnes. Le syndicat des copropriétaires souligne l’absence de gravité du trouble de jouissance effectivement subi, alors que c’est un critère nécessaire à l’indemnisation d’un tel préjudice. Il souligne avoir procédé au remboursement de la facture de l’entreprise mandatée par Monsieur [W] pour procéder au rebouchage des trous et à la peinture des lieux atteints par les travaux.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 avril 2024, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que “[...] III. — Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que des travaux de dépose de moellons entre les lots de Monsieur [W] et de son voisin, [M], ont été réalisés au printemps 2022.
L’ordre de service adressé par le syndicat des copropriétaires le 28 mars 2022 mentionne certes une ouverture de chantier le 4 avril 2022 et une réception le 29 avril 2022 mais le compte-rendu de la réunion de chantier en date du 23 juin 2022 indique, relativement à la dépose du mur mitoyen de l’appartement de Monsieur [W], “avoir vu ce jour la fin de la dépose et de l’évacuation des moellons du mur mitoyen, la mise en place de plaques d’agglo pour réaliser le fond du placard de rangement situé dans l’entrée de l’appartement de Monsieur [W] étant précisé que cela doit être fait très rapidement afin de restituer la séparation entre les lots [W] et [M], qu’il faut rapidement planifier l’intervention pour peindre le fond du placard de rangement, déposer les protections et nettoyer l’entrée, et reboucher le trou dans le plafond de l’entrée.”
Il est établi que le mur de séparation entre les lots de monsieur [W] et de son voisin, [M], a été reconstitué le 22 juillet 2022.
En l’espèce, il convient de considérer que la dépose du mur de séparation a été faite, au plus tôt, quelques jours avant le compte-rendu de chantier du 23 juin 2022 et que le mur a été reconstitué le 22 juillet 2022.
Dès lors, l’absence de séparation entre les deux lots a existé pendant un mois. Si cela constitue un trouble de jouissance grave pour le copropriétaire, notamment au regard de la faille dans le clos de son logement, il convient de relever la durée relativement courte de ce trouble. Au surplus, il s’agit d’un mur de séparation situé au fond d’un placard et non pas dans une pièce de vie.
Dès lors, il convient d’indemniser ce trouble de jouissance par la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], à payer à [C] [W] la somme de 1.500 euros.
La présence de trous non rebouchés liés aux travaux dans l’appartement de Monsieur [W] a certes fait naître pour le syndicat des copropriétaires l’obligation de les reboucher et de peindre les murs et plafonds au droit de ces désordres, mais elle n’a pas constitué un trouble de jouissance grave. En conséquence, [C] [W] sera débouté de la demande d’indemnisation correspondant au trouble de jouissance lié à ce trouble.
Sur la demande de prise en charge des frais d’avocat liés à la négociation
Monsieur [C] [W] expose avoir été en désaccord avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et avoir dû mandater son conseil pour négocier la remise en état des lieux.
En d’autres termes, il soollicite la prise en charge par son adversaire du coût de son conseil.
En l’espèce, il a fait le choix spontané d’un conseil alors que cela n’était pas obligatoire. Il convient de considérer que ces sommes ne peuvent donc pas être mises à la charge du syndicat des copropriétaires. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [C] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à [C] [W] la somme de 1.500 euros en réparation du trouble de jouissance né de l’absence de reconstitution du mur de séparation entre son lot et celui de son voisin, [M], en juin et juillet 2022;
- DÉBOUTE [C] [W] de surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens de l’instance ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à [C] [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
-DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de sa demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président