TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le: 06/06/2024 à Me LANCEREAU
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/15199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27UL
N° MINUTE : 12
Assignation du :
17 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ITALIE)
Non représenté
Décision du 06 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/15199 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27UL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2010, la BANQUE LAYDERNIER a consenti à Monsieur [N] [I], un prêt immobilier d'un montant de 105.000 € au taux de 2.87 % l'an.
Par acte séparé du 10 aout 2010, la société CREDIT LOGEMENT s'est porté caution de Monsieur [N] [I] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Monsieur [N] [I] ne s'est pas acquitté régulièrement des échéances dudit contrat de prêt et la déchéance du terme a donc été prononcée.
Les mises en demeure adressées par le prêteur les 20 décembre 2022 et 30 janvier 2023 à Monsieur [N] [I] sont demeurées infructueuses.
La société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l'organisme prêteur, à savoir : les échéances impayées des mois de février, mai, août 2022, soit la somme de 6.160,71 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance en date du 07 novembre 2022, les échéances impayées du mois de novembre 2022, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme totale de 94.658,70 €.
Les mises en demeure adressées par la société CREDIT LOGEMENT à Monsieur [N] [I] les 11, 27, 28 et 31 octobre 2022, 07 novembre 2022, 15 décembre 2022, 29 juin 2023 et 03 aout 2023 sont également demeurées infructueuses.
Suivant décompte arrêté au 19 septembre 2023, Monsieur [N] [I] reste devoir à la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 101.778,22 €.
Par assignation en date du 6 novembre 2023, puis du 17 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de:
“Condamner Monsieur [N] [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 101.778,22 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.07.2023, date de la quittance ;
Condamner Monsieur [N] [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [N] [I] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE.”
Cité par acte remis à étude, Monsieur [N] [I] n'a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024 avec fixation à l'audience de juge unique du 16 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement :
L'article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et frais.
Si le recours personnel prévu par l'article 2308 du code civil permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats et notamment :
- du contrat de prêt,
- de l'acte de cautionnement signé par la société CREDIT LOGEMENT,
- des lettres recommandées avec demande d'avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d'échéances impayées,
- des quittances subrogatives des 7 novembre 2022 et 5 juillet 2023, que la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution des engagements de Monsieur [N] [I], a payé à la banque, les échéances impayées des mois de février, mai, août 2022, soit la somme de 6.160,71 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance etles échéances impayées du mois de novembre 2022, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée, soit la somme totale de 94.658,70 €, ce dont elle justifie par la production d'une quittance.
Faute de comparaître, Monsieur [N] [I] n'établit pas sa libération.
Monsieur [N] [I] sera en conséquence condamné au paiement de ces sommes.
II. Sur les autres demandes :
Succombant, Monsieur [N] [I] sera condamné aux dépens ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires, suivant l'article L512-2 du CPCE.
Monsieur [N] [I] sera également condamné à payer une somme de 1.000 € à la société CREDIT LOGEMENT afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande à ce titre faute de justificatif.
L'article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 101.778,22 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05juillet 2023, date de la quittance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires, suivant l'article L512-2 du CPCE ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente