TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01067 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33DG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 juin 2024
DEMANDERESSES
La société CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Intervenant volontaire :
La société HOIST FINANCE AB
dont le siège social est situé [Adresse 4] (SUEDE) représenté par son établissement en France sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01067 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33DG
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [C] un crédit renouvelable avec une réserve en capital de 10 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-11309, 95 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 82% à compter du 14 décembre 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 14 décembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 décembre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 15 mars 2024, la société HOIST FINANCE AB, intervenant volontairement, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle précise qu'elle intervient volontairement à l'audience, rappelant que l'assignation date du 22 novembre 2023 et que le rachat de la créance par la société date du 21 décembre 2023. La recevabilité de cette intervention volontaire à l'audience est relevée.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, dernière adresse connue. Monsieur [D] [C] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La créance a été cédée le 21 décembre 2023 à la société HOIST FINANCE AB, tel que cela relève des débats, soit postérieurement à l'assignation. Il est rappelé que la cession d'une créance emporte celle de ses accessoires, y compris quand l'accessoire de la créance consiste en une action en justice. De ce fait, l'action en justice a été cédée en même temps que la créance qui lui sert du support, de sorte que le cédant perd toute qualité pour agir et que l'intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB, justifiant de la cession de créance, est recevable.
Il résulte de l'article 1324 du code civil que : " La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ". Un acte de cession de créance peut, au sens de l'article 1690 du code civil, être considéré comme valablement signifié dans le cadre d'une instance, encore faut-il que les éléments d'information relatifs à cette cession soient portés à la connaissance du débiteur. Si la jurisprudence admet la validité d'une signification faite par voie d'assignation ou de conclusions au cours d'une procédure judiciaire, aucun document n'en atteste, le document de cession de créance étant remis au cours de l'audience, aucune signification ou conclusion n'ayant été transmise au défendeur, qui n'en a pas eu connaissance.
De ce fait, cette cession lui étant inopposable, la société HOIST FINANCE AB est déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB recevable
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de ses demandes
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 05 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01067 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33DG