TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/55906 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IY7
N° : 4-CB
Assignation du :
13 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David BENMOHA de la SELEURL ALLIANCE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0224
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. 2ND CONCEPT OY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nolwenn RANNOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN245
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er août 2018, la SCI [Adresse 5] a consenti à la société 2ND CONCEP OY un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés du [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 19.900 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance.
Le bail mentionne que les locaux sont à destination exclusive d'atelier et showroom professionnel.
Un premier commandement de payer la somme de 14.266,64 euros au titre des loyer et charges impayés a été délivré à la société 2ND CONCEPT OY par exploit du 26 février 2020, le commandement visant la clause résolutoire.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par exploit du 14 juin 2022, un commandement de payer la somme de 56.938,16 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 1er juin 2022, terme de juin 2022 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bailleresse a, par exploit délivré le 13 juillet 2023, fait citer la société 2ND CONCEPT OY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 14 juillet 2022, aux torts exclusifs de la défenderesse ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner la séquestration sur place des biens à un garde-meubles au choix du demandeur et aux frais, risques et périls de la défenderesse, des objets mobiliers garnissant les locaux loués ;
- condamner à titre provisionnel la société 2ND CONCEPT OY au paiement de la somme de 87.522,56 euros au titre des arriérés locatifs dus au mois de juin 2023 inclus ;
-condamner à titre provisionnel la société 2ND CONCEPT OY au paiement de la somme de 17.504 euros au titre de l'indemnité prévue par le bail ;
- ordonner que le dépôt de garantie reste entre les mains du bailleur ;
- condamner à titre provisionnel la société 2ND CONCEPT OY au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours majoré de 50%, jusqu'à libération effective des lieux loués ;
- condamner la société 2ND CONCEPT OY au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 8.7 du contrat de bail, et aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 26 février 2020 et 14 juin 2022.
L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 7 septembre 2023, a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties, qui ont reçu injonction de rencontrer un médiateur.
Les parties n'ayant pas souhaité entrer en médiation, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 avril 2024, au cours de laquelle les parties ont oralement développé leurs conclusions déposées à l'audience.
La demanderesse, représentée, maintient les demandes de son assignation et sollicite en outre :
- Le rejet de l'ensemble des demandes de la défenderesse,
- A titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire,
- Le prononcé de l'exécution provisoire.
La société 2ND CONCEPT OY demande au juge des référés de :
- Juger qu'il existe une contestation sérieuse,
- Juger que l'urgence n'est pas caractérisée,
- En conséquence, débouter la SCI [Adresse 5] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont formulées devant le juge des référés, et l'inviter à mieux se pourvoir.
L'état des créanciers inscrits sur le fonds de commerce produit aux débats ne mentionne aucune inscription.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures déposées par les parties, et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation du bail que le preneur n'a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
*les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l'objet d'aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire prévoyant notamment qu'à défaut de paiement à son échéance exacte, d'une seule fraction de loyer, provisions pour charges, charges et accessoires, comme en cas d'inexécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il est constant que le commandement de payer doit, pour permettre à la clause résolutoire de produire ses effets juridiques, mentionner avec précision la nature de l'infraction reprochée afin de permettre au locataire d'y remédier dans le délai d'un mois, et qu'il doit également reproduire la clause résolutoire sur laquelle il se fonde.
Or, il apparaît à l'examen du commandement du 14 juin 2022 produit par les demandeurs que la clause résolutoire contenue au bail n'y est pas reproduite, mais qu'il est indiqué dans le corps du commandement qu'une photocopie de la clause résolutoire y est annexée.
Il y a lieu, par conséquent, d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions précisées au dispositif, pour permettre aux parties de faire leurs observations sur ce point et permettre à la demanderesse de justifier de la reproduction de cette clause en annexe au commandement délivré.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 08 août 2024 à 14h00 afin que les parties s'expliquent sur l'absence de reproduction de la clause résolutoire dans le commandement de payer produit,
Disons que la présente décision vaut convocation à l'audience.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS