TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Valérie BLAIRON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/07534 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23EH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA [Adresse 1]
RCS Paris / D 810 435 503, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0464
DÉFENDERESSE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07534 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23EH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2017, à effet au 15 juillet 2017, la société civile immobilière DE LA [Adresse 1] a donné à bail meublé à [P] [D], pour une durée d’une année, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer hors charges d’un montant initial de 1.641 euros par mois, outre une provision sur charges de 168 euros par mois.
Un dépôt de garantie de 1.641 euros a été versé.
Le bail a été reconduit d’année en année, et les loyers ont été irrégulièrement payés.
La société bailleresse a appris qu’un meuble de cuisine avait été arraché et que la locataire avait refusé l’accès à une entreprise mandatée pour régler un désordre sur les canalisations à l’origine d’une infiltration chez les voisins.
Par acte en date du 14 juin 2022, la société civile immobilière DE LA [Adresse 1] a fait signifier à [P] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 12.188 euros, hors frais, ainsi qu’une sommation de stopper toute activité illicite dans les lieux.
La locataire a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 4 novembre 2022, mentionnant des dégradations et motivant la décision de la bailleresse de conserver le dépôt de garantie.
Par exploit en date du 15 septembre 2023, la société civile immobilière DE LA [Adresse 1] a fait assigner [P] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection en paiement des sommes restant dues, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023 et mise en délibéré au 6 décembre 2023.
La réouverture des débats a été ordonnée au 3 avril 2024 afin de mise en cause de la locataire sous l’identité visée au bail, l’assignation mentionnant une autre identité.
Par exploit en date du 12 février 2024, la société civile immobilière DE LA [Adresse 1] a fait assigner [P] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection en paiement des sommes restant dues, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sollicitant du juge des contentieux de la protection qu’il :
- condamne [P] [D] à lui payer la somme de 20.798 euros correspondant aux loyers et charges impayés, à majorer des intérêts de retard à compter du commandement de payer en date du 14 juin 2022, et aux indemnités d’occupation à majorer des intérêts de retard au taux légal à dater de l’assignation ;
- condamne [P] [D] à lui payer la somme de 3.596 euros au titre des meubles et objets non restitués à majorer des intérêts de retard au taux légal à dater de l’assignation ;
- condamne [P] [D] à lui payer la somme de 4.292,11 euros au titre des dégâts locatifs à majorer des intérêts de retard au taux légal à dater de l’assignation;
- condamne [P] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice moral ;
- condamne [P] [D] au paiement des intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté qui sont eux-mêmes productifs d’intérêts et ce au taux d’intérêt légal,
- condamne [P] [D] aux frais de commandement de payer et d’état des lieux de sortie, soit la somme de 420 euros,
- condamne [P] [D] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 avril 2024, la société civile immobilière DE LA [Adresse 1], représentée, a maintenu ses demandes. Elle a expliqué que les loyers n’étaient plus régulièrement payés, que les lieux ont été restitués dégradés, un mur ayant notamment été peint en rouge, des éléments de la cuisine ayant été dégradés, et que des objets meublants ont disparu. Elle souligne le préjudice que lui a causé l’absence de paiement des loyers alors qu’elle devait honorer le crédit immobilier et le préjudice moral issu des activités illicites exercées dans les lieux par la défenderesse.
[P] [D] n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 7, a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes du même article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives.
En l’espèce, la société civile immobilière DE LA [Adresse 1], d’une part, et [P] [D], d’autre part, ont été liés par un contrat de location du 12 juillet 2017, à compter du 15 juillet 2017.
La société civile immobilière DE LA [Adresse 1] produit le décompte locatif des loyers et provisions pour charges impayés et l’état des lieux de sortie, établi par procès-verbal en date du 4 novembre 2022.
L’état des lieux de sortie constate les dégradations sur la serrure de la porte d’entrée, des plinthes arrachées, un mur peint en rouge, des traces et des salissures sur les murs, des trous non rebouchés, des meubles de cuisine déposés ou arrachés, des éléments meublants manquants.
Il convient de considérer que ces dégradations sont imputables à la locataire sortante.
La société civile immobilière DE LA [Adresse 1] justifie du décompte établissant l’arriéré locatif, d’une part, les frais de remise en état des lieux par l’entreprise SANI ECOTECH, d’autre part, et le coût de remplacement des éléments meublants manquants, enfin.
En conséquence, il y a lieu de condamner [P] [D] au paiement des sommes suivantes :
- 20.748 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 juin 2022 sur la somme de 12.188 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- 3.596 euros au titre des meubles et objets non restitués, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 4.292,11 euros au titre des dégâts locatifs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, cette somme correspondant au coût de reprise des détériorations, déduction faite du dépôt de garantie de 1.641 euros.
Sur les dommages intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La société civile immobilière DE LA [Adresse 1] ne justifie pas avoir eu des difficultés à régler ses échéances de crédit en conséquence du retard de paiement des loyers par [P] [D].
En revanche, elle justifie du préjudice moral subi à raison de l’activité exercée par la locataire sortante dans les lieux, par la production du procès-verbal de constat en date du 28 mars 2022. En conséquence, [P] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour ce préjudice moral.
Sur les frais
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.”
Le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 juin 2022 sera laissé à la charge du bailleur, en l’absence d’utilisation à la présente procédure. Le coût de l’état des lieux de sortie sera réparti entre les parties, par moitié.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[P] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière DE LA [Adresse 1] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [P] [D] à la lui payer.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
- CONDAMNE [P] [D] à payer à la société civile immobilière DE LA [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 20.748 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 juin 2022 sur la somme de 12.188 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- 3.596 euros au titre des meubles et objets non restitués, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 4.292,11 euros au titre des dégâts locatifs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût de reprise des détériorations, déduction faite du dépôt de garantie,
- CONDAMNE [P] [D] à payer à la société civile immobilière DE LA [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts pour le préjudice moral ;
- CONDAMNE [P] [D] à payer à la société civile immobilière DE LA [Adresse 1] à régler la moitié du coût de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal du 4 novembre 2022;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
- DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes;
- CONDAMNE [P] [D] aux dépens de l’instance ;
- CONDAMNE [P] [D] à payer à la société civile immobilière DE LA [Adresse 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président