TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Farauze ISSAD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08672 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HT4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE
S.C. BERGERE SAINTE CECILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Farauze ISSAD de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08672 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HT4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2022, avec effet au 1er août 2022, la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE a donné à bail à [L] [R] un appartement à usage d’habitation, lot n°8, 1er étage cour, porte D, situé [Adresse 1], moyennant un loyer de 1.612 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 110 euros.
Un dépôt de garantie de 1.612 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par exploit en date du 11 mai 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à [L] [R], dénoncé le 15 mai 2023 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par exploit en date du 19 juillet 2023, la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE a fait assigner [L] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Cette assignation a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 21 juillet 2023.
A l’audience du 3 avril 2024, la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il:
- déboute [L] [R] de ses demandes,
- prononce la résiliation judiciaire du bail à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement, constate l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 11 juillet 2023 ;
- ordonne l’expulsion, à compter du 26 juin 2024, d’[L] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique;
- supprime le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
- ordonne que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
- condamne [L] [R] au paiement de la somme de 27.944 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, majorée des intérêts légaux;
- ordonne la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- condamne [L] [R] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux,
- condamne [L] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mai 2023;
- rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 avril 2024, la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE a indiqué que les loyers n’étaient pas régulièrement payés.
[L] [R] a comparu, représentée, indiquant reconnaître la dette locative et être de bonne foi. Elle a sollicité des délais de paiement.
La décision, contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Ces dispositions sont d’ordre public et en cas de non respect de ces obligations, le bailleur est autorisé à demander la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE produit aux débats le décompte locatif attestant d’un arriéré locatif de 27.944 euros, établissant l’absence de tout règlement, même partiel.
En conséquence de l’absence répétée de règlement des loyers et des charges, constitutive d’un grave manquement aux obligations du bail, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire et le sort des meubles
La société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à compter du 26 juin 2024,à l’expulsion d’[L] [R] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’arriéré locatif
La société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’audience.
Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés, échéance d’avril 2024 incluse, pour un montant de 27.944 euros.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 27.944 euros le montant des loyers et charges dus, échéance d’avril 2024 incluse, qu’[L] [R] sera condamnée à payer à la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE, avec intérêts légaux.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux d’[L] [R], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [L] [R] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1.778 euros, indexée selon les dispositions du contrat résilié, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[L] [R] ne justifie pas d’une situation financière permettant de prévoir des mensualités d’apurement. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[L] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
[L] [R] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- PRONONCE la résiliation du bail relatif au logement conclu entre la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE, d’une part, et [L] [R], d’autre part, à compter de la présente décision;
- AUTORISE la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à compter du 26 juin 2024, à l’expulsion d’[L] [R], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement, lot n°8, 1er étage cour, porte D, situé [Adresse 1];
- DIT que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE [L] [R] à payer à la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE la somme de 27.944 euros correspondant au montant des loyers et charges dus, échéance d’avril 2024 inclus ;
- CONDAMNE [L] [R] à payer à la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1.778 euros, indexée selon les dispositions du contrat résilié, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
- DÉBOUTE la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion;
- DÉBOUTE [L] [R] de sa demande de délais de paiement;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- CONDAMNE [L] [R] aux dépens de l’instance ;
- CONDAMNE [L] [R] à payer à la société civile immobilière BERGERE SAINTE CECILE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président