TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11957
N° Portalis 352J-W-B7H-C22VE
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2023
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GTF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Claire VIETHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0513
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [E] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non- représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Juin 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/11957 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22VE
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [J] et Mme [X] [E] épouse [J] sont propriétaires indivis des lots 105, 107, 108, 123, 125 126 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic, la société GTF.
Par acte d'huissier en date du 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande, la condamnation de M. et Mme [J] à lui régler les sommes de 12.602,05 euros au titre de ses appels de charges et travaux arrêtés au 2 juin 2023, de 6.602,54 euros au titre des charges provisionnelles du 3ème et 4ème trimestres 2023, de 1.10,46 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires, de 3.000 euros pour résistance abusive outre celle de 2.000 euros titre des frais irrépétibles.
Par conclusions de désistement d’instance avec demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil de :
CONSTATER le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER solidairement M. et Mme [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], les sommes suivantes : 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement M. et Mme [J] [E] en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation, ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l’exécution du jugement à intervenir ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [J], assignés par remise à étude, n'ont pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le demandeur et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
L'affaire, plaidée le 27 mars 2014, a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires explique que les copropriétaires ayant réglé les charges visées dans l’assignation, il se désiste de l'instance engagée à leur encontre.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la carence des défendeurs à régler leurs charges l’ont contraint à engager des frais irrépétibles.
Cependant, les pièces versées en procédure, à savoir le règlement de copropriété, le contrat de syndic, la matrice cadastrale et diverses factures du syndic et de l’huissier ne suffisent pas à justifier de la carence des défendeurs et partant de les condamner aux dépens et au paiement des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, conservera à sa charge les frais exposés au titre des dépens.
Il sera enfin débouté de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, de sa demande principale à l'encontre de M. [U] [J] et de Mme [X] [E] épouse [J] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière La Présidente