TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me NATHALIE POUJOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C346I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CYRUS CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me NATHALIE POUJOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C346I
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé et accepté en date du 13 décembre 2022, un contrat de gardiennage et de déménagement a été conclu entre, d'une part Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W] et d'autre part la SARL CYRUS CAPITAL, exploitant l’enseigne « des bras en plus, le déménagement pour tous », pour un montant de 4298,41 euros TTC pour un chargement à [Localité 4] (59) devant être réalisé le 20 janvier 2023 et un déchargement à [Localité 3] (16) le 21 janvier 2023. Une indemnisation contractuelle maximale par objet a été fixée à 1500 euros pour un total de 25000 euros au maximum, outre une franchise client de 250 euros.
Le déménagement a été effectué avec un jour d’avance et Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W] ont procédé au paiement de la prestation par virements des 15 décembre 2022, 16 janvier et 15 février 2023. Se plaignant de dégradations de leur mobilier, ces derniers ont adressé à la SARL CYRUS CAPITAL une réclamation en date du 21 janvier 2023.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W] ont assigné la SARL CYRUS CAPITAL devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
-5532,85 euros en remboursement des objets détériorés
-2500 euros de dommages et intérêts,
-2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024.
A l'audience, Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
La SARL CYRUS CAPITAL a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W], subsidiairement, la réduction de l’indemnité due à la somme de 1236,06 euros, outre leur condamnation à lui verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l'entreprise de déménagement
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le créancier peut ainsi solliciter réparation pour les prestations mal exécutées ayant causé un préjudice de même qu'une réduction du prix pour les prestations non réalisées.
S'agissant de la responsabilité de l'entreprise de déménagement, il sera rappelé que cette dernière est assimilé au transporteur routier (dit "voiturier") en application de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (loi qui a introduit les déménagements dans les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs en considérant « comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ») et que les dispositions du code de commerce relatives au transporteur lui sont ainsi applicables. L'article L.133-9 du code de commerce précise d'ailleurs que les dispositions des articles L.133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
Il ressort plus précisément des articles 1784 du code civil et L.133-1 et L.133-2 du code de commerce, que les transporteurs sont responsables du retard et de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent un cas de force majeure, un cas fortuit ou un vice propre de la chose.
Il en résulte que le transporteur est responsable de plein droit des retards, pertes ou avaries, qui se produisent entre la prise en charge et la livraison et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause d'exonération.
Il appartient toutefois au client de démontrer l'existence des dommages allégués ainsi que de leur imputabilité au transport, ainsi que le retard ou l'inexécution des prestations annexes, la preuve s'effectuant par tous moyens.
Il sera toutefois indiqué à ce titre que l'article L.224-63 du code de la consommation précise que le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
En l'espèce, si les conditions générales de vente versées par la SARL CYRUS CAPITAL font référence au délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement (page 7), la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement communiqué la procédure à suivre à ses clients. Le délai de forclusion étant porté en telles circonstances à trois mois, il est constant que Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W] ont adressé à la SARL CYRUS CAPITAL un courrier avec AR de réclamation dans le délai légal, soit le 7 février 2023.
Par suite, sont allégués des dégradations de meubles transportés. Sont jointes à ce titre un tableau comportant la liste des désordres, la marque, le prix d’achat et le lien Internet vers le site marchand, des photographies desdits désordres dénoncés et les échanges de courriers électroniques de dénonciation des désordres. Dès lors, les désordres ayant été dénoncés dans le délai légal, même dès le lendemain de la réalisation de la prestation, la présomption de responsabilité et d'imputabilité des dommages est bien établie.
S'agissant du quantum de leur demande, il sera relevé d’une part que certains des meubles endommagés n’intègrent pas la liste des meubles déménagés par la SARL CYRUS CAPITAL, au vu du tableau du mobilier inclus dans la prestation joint au contrat du 13 décembre 2022. Toujours s’agissant de ces meubles, Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W] n’apportent pas non plus la preuve qu’ils ont en réalité bien été déménagés par la SARL CYRUS CAPITAL. D’autre part, Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W] produisent les factures d’achat à neuf des meubles endommagés. Or leur prétention en remboursement est fixée en considération du prix d’achat à neuf des meubles endommagés alors qu’il convient de leur appliquer un coefficient de vétusté. Dans ce contexte, il est versé aux débats en défense un tableau comprenant le prix d’achat du mobilier litigieux (pièce n°6). Une décote de 15% y sera appliquée. Au final, la SARL CYRUS CAPITAL sera condamnée à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W] 4005,98 euros (4712,91-15%) en raison de la dégradation du mobilier inclus dans la liste de déménagement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W] ne démontrant pas avoir souffert d’un préjudice autre que celui précédemment indemnisé en remboursement du mobilier dégradé. Ils ne produisent aucune pièce particulière de nature à l’étayer. En conséquence leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL CYRUS CAPITAL à payer Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W] la somme de 4005,98 euros en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE la SARL CYRUS CAPITAL à payer Monsieur [H] [X] et Madame [I] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL CYRUS CAPITAL aux dépens d'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président