TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
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N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MN
Minute : 24/00073
Madame [E] [R]
Représentant : Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [B] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEUR :
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Me Fei CHEN
Copie certifiée conforme : Monsieur [B] [N]
Le 30/05/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17/09/2020, il a été donné à bail à M. [B] [N] un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 30/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1600 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 12/02/2024, Mme [E] [R] a fait assigner M. [B] [N] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [B] [N] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux;condamner M. [B] [N] au paiement à titre provisionnel :d'une somme de 4929,74 euros au titre de l’arriéré locatif ;d'une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 800 euros à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience Mme [E] [R] actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6529,74 euros (avril 2024 inclus) arrêtée au 18/04/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Cité à étude, M. [B] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que M. [B] [N] reste devoir une somme de 6400 euros (avril 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 18/04/2024 (frais de commandement – qui relèvent des dépens - déduits) ; il sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1600 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 30/11/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 11/01/2024 à minuit.
M. [B] [N] se trouvant sans droit ni titre depuis le 12/01/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux. M. [B] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Dès lors que la demande correspond au montant des loyers et provisions pour charges, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel à la somme de 800 euros par mois. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [B] [N] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [R] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 250 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 11/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [B] [N] et situés au [Adresse 3] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [B] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [E] [R] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [B] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [B] [N] à payer à Mme [E] [R] la somme provisionnelle de 6400 euros (avril 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 18/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30/11/2023 sur la somme de 1600 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [B] [N] à payer à Mme [E] [R], à compter du 1/05/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS M. [B] [N] à payer à Mme [E] [R] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS M. [B] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT