TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBBJ
Minute : 24/00077
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [P] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Maître Nathalie GARLIN
Copie certifiée conforme : Madame [P] [M]
Le 30/05/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2/06/1998, il a été donné à bail à Mme [P] [M] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 7/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2392,05 euros en principal.
Par acte du 16/02/2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Mme [P] [M] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [P] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, à peine d’astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner Mme [P] [M] à remettre au bailleur, à peine d’astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance contre les risques locatifs ;condamner Mme [P] [M] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 2557 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et les frais d’exécution.
A l'audience l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 758,14 euros (mars 2024 inclus) arrêtée au 18/04/2024 et précise qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Les autres prétentions sont maintenues.
Citée à étude, Mme [P] [M] n’[C]a_ont_DÉFENDEURa pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que Mme [P] [M] s’avère redevable envers l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de la somme de 616,95 euros (mars 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 18/04/2024 (frais déduits en l’absence de preuve qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 7/11/2023 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 19/12/2023 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants, à la modicité de la dette, à l’ancienneté du bail et compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’autoriser Mme [P] [M] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [P] [M] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [P] [M] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2024.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés.
Compte tenu de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d’assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors qu’il y a lieu de croire, eu égard aux termes des courriers adressés à la défenderesse et à l’assignation, qu’il n’a été justifié d’aucune attestation d’assurance à jour dans ce dossier, il sera fait droit à la demande d’injonction sous astreinte à hauteur de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter la signification de la présente décision.
Il y a lieu de condamner Mme [P] [M] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 19/12/2023 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNONS Mme [P] [M] à payer à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, la somme provisionnelle de 616,95 euros (mars 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 18/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7/11/2023 ;
AUTORISONS Mme [P] [M] à s'acquitter de la dette par 12 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 13ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par Mme [P] [M] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [P] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ; Mme [P] [M] [C]sera_seront_DEFsera condamnée à payer à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, à compter du 1/04/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ENJOIGNONS à Mme [P] [M] d’adresser à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [P] [M] à payer à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS Mme [P] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT