TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03505 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR2P
Minute : 24/176
S.D.C. RESIDENCE [10] [Adresse 6] A [Localité 8]
Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [E] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mai 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE [10] [Adresse 6] A [Localité 8],
Représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE,
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006372 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [J] est copropriétaire des lots 160, 448 et 736 au sein de la « Résidence [10] » à [Localité 8].
Madame [E] [J] ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges afférentes à ses lots, depuis janvier 2023.
Madame [E] [J] a déjà été condamnée par jugement rendu le 7 septembre 2019 par le Tribunal de Proximité du RAINCY au titre des charges impayées.
Deux mises en demeure par courrier recommandé, en date du 12 mai 2023 et du 7 août 2023, ont été vainement adressées à Madame [E] [J] par le syndicat des copropriétaires ; la dernière mise en demeure pour un montant de 3 098,47 euros, 3ème trimestre 2023 inclus.
Par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [10] », représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, sise [Adresse 2] à [Localité 9], a fait assigner Madame [E] [J] devant Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
3 809,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées 24 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, augmentées des intérêts légaux à compter du 12 mai 2023,794,40 euros, au titre des frais de procédure et de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023,1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes à hauteur 3 809,47 euros, relativement aux charges de copropriété, arrêtées au 24 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus et à hauteur de 794,40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il s’en rapporte pour le reste à ses écritures, en précisant qu’aucun versement n’est intervenu depuis l’assignation.
Madame [E] [J] qui s’est vu signifier à étude la présente assignation, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale,Le jugement rendu le 7 novembre 2019,La mise en demeure du 12 mai 2023,La mise en demeure du 7 août 2023,Les appels de charges,Le décompte au 24 novembre 2023,Les factures et justificatifs de frais,Les procès-verbaux des assemblées générales du 31 mai 2022 et du 27 juin 2023,Le contrat de syndic,
Au vu des pièces produites, il est établi que Madame [E] [J] est redevable de la somme de 3 809,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus.
En conséquence, Madame [E] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 3 809,63 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de mise en demeure délivrée le 12 mai 2023 sur la somme de 1 317,09 euros et de l’assignation pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le Syndicat de copropriétaires de la « Résidence [10] » réclame à Madame [E] [J] le paiement de :
Frais de mise en demeure en date du 12 mai 2023 pour la somme de 50,40 euros. Le syndicat des copropriétaires produit la copie de ladite mise en demeure, adressée à cette fin, en recommandé avec accusé de réception. Ces frais sont prévus au contrat de syndic. En conséquence, ces frais seront mis à la charge de la défenderesse.Frais de relance en date du 1er juin 2023 pour la somme de 40,80 euros. Ces frais sont prévus au contrat du syndic, le courrier de relance produit n’est toutefois pas assorti de la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception. Ces frais de relance ne sauraient, dès lors, être imputés à la débitrice pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil.Frais de transmission à auxiliaire de justice en date du 24 juillet 2023 (date figurant sur le décompte), pour la somme de 351,60 euros. Si ces frais sont prévus au contrat de syndic, il convient de relever la réserve inscrite au contrat, à savoir : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas démontrées en l’espèce. Aussi, ces frais n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de la conduite de diligences exceptionnelles ou inhabituelles.Frais pour un montant de 351,60 euros, en date 18 septembre 2023, intitulés dans le décompte : « ASSIGNATION » et qui manifestement, à l’instar de ce qui précède, relèvent de frais de constitution de dossier avocat (le coût de l’assignation elle-même étant très inférieur à la somme demandée). Ces frais sont prévus au contrat de syndic mais ne sont pas démontrés, étant précisé qu’ils ne peuvent être envisagés à la lecture dudit contrat de syndic, que dans l’hypothèse de diligences exceptionnelles. En conséquence, ces frais ne seront pas mis à la charge de la défenderesse.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [E] [J] sera condamnée au paiement de la somme totale de 50,40 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré deux mises demeure dont il est justifié, Madame [E] [J] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Madame [E] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [E] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, rendue nécessaire par l'absence de paiement régulier de ses charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [10] » la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Madame [E] [J] sera condamnée, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [10] » recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [J] qui réside [Adresse 3] à [Localité 8] à payer au Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [10] » sis [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, sise [Adresse 2] à [Localité 9], la somme de 3 809,63 euros (trois mille huit cent neuf euros et soixante-trois centimes) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées 24 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de la première mise en demeure sur la somme de 1 317,09 euros et de l’assignation du 11 décembre 2023 pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [10] », représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 50,40 euros (cinquante euros et quarante centimes), au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la « résidence [10] », représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [10] », représenté par son syndic IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence [10] » de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER