TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03531 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSB5
Minute : 24/177
S.D.C. [Adresse 3]
Représentant : Me Cécile LEMAITRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
Monsieur [E] [F]
Madame [N] [V] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mai 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.D.C. [Adresse 3], Représenté par son syndic, ATM ET GAILLARD,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile LEMAITRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [F],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [V] [F],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] sont copropriétaires des lots 19 et 40 dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [X] ne s’acquittent qu’irrégulièrement des charges afférentes à leurs lots, lesquelles arrêtées au 23 octobre 2023, s’élèvent à la somme de 5 252,84 euros
Une mise en demeure de payer, par avocat, par courrier recommandé en date du 23 mai 2023, pour un montant de 4 324,18 euros a vainement été adressée aux susnommés.
Par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic ATM & GAILLARD dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 6], a fait assigner
Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] devant Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir leur condamnation à :
5 252,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées 23 octobre 2023, augmentées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.1 000 euros, à titre de dommages,1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin leur condamnation à la capitalisation des intérêts et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise sa demande au gré de conclusions additionnelles signifiées aux défendeurs en date du 12 mars 2024 à hauteur de 6 953,95 euros (1 er trimestre 2024 inclus), laquelle somme inclut des frais de recouvrement d’un montant de 1 021 euros. Il s’en rapporte pour le reste à ses écritures.
Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale,Le décompteLes appels de 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021,Les appels de 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022,Les appels de 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023,L’appel de charges du 1er trimestre 2024,Le récapitulatif de charges 2021 et 2022,Les procès-verbaux des assemblées générales 2019, 2021 et 2023 (21/3/23 et 19/10/23),La mise en demeure.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F]
sont redevables de la somme de 5 932,95 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus.
En conséquence, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] seront condamnés au paiement de la somme de 5 932,95 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de mise en demeure délivrée le 23 mai 2023 sur la somme de 4 138,18 euros (déductions faites de 96 euros de frais de mise en demeure par avocat en date du 23/5/23 sur le décompte et de 90 euros de frais de prélèvement - 18 euros x 5) et de l’assignation pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] réclame à Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] le paiement de 1 021 euros au titre des frais de recouvrement se décomposant comme suit :
90 euros de frais de prélèvement impayés (18 euros x 5), il convient d’observer que ces frais n’apparaissent pas justifiés en l’absence du contrat de syndic et que dès lors, ils ne peuvent être mis à la charge des défendeurs,96 euros de frais de mise en demeure par avocat, en date du 23/5/23 sur le décompte, ces frais constituent des frais irrépétibles qui seront ultérieurement examinés à ce titre et qui dès lors ne seront pas imputés aux défendeurs au titre des frais de recouvrement, 600 euros en date du 24/11/2023 sur le décompte, intitulés « LEMAITRE B, provisions sur honoraires », ces frais constituent des frais irrépétibles qui feront l’objet d’un examen ultérieur sur ce fondement,235 euros de frais d’assignation en date du 5/12/23 sur le décompte, ces frais relèvent des dépens et ne seront donc pas mis à la charge des défendeurs en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté des toutes ses demandes au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande capitalisation des intérêts :
Au vu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d'apprécier souverainement l'opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise demeure dont il est justifié, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] seront condamnés au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, rendue nécessaire par l'absence de paiement régulier de leurs charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] seront condamnés, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] qui résident [Adresse 4] à [Localité 7], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic ATM & GAILLARD, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 6], la somme de 5 932,95 euros (cinq mille neuf cent trente-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées 17 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date mise en demeure sur la somme de 4 138,18 euros et de l’assignation du 1er décembre 2023 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndic des Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] de ses demandes au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic ATM & GAILLARD, la somme de 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic ATM & GAILLARD, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] et Madame [N] [V] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT