COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
Jonction : Rg 23/1349, 23/1353
N° RG 23/01348 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBGC
Du 24 Juillet 2024
MINUTE N°24/259
Affaire : S.E.L.A.S. CONSULTATIONS 7 SUR 7
c/ [N], [E], [K]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Jimmy BLOUIN
Expédition
à Me Eric AGNETTI
le
24 Juillet 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 20 Juillet 2023,
A la requête de :
S.E.L.A.S. CONSULTATIONS 7 SUR 7
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Jimmy BLOUIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Jimmy BLOUIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Jimmy BLOUIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2024, prorogée au 24 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, la Selas Consultations 7 sur 7 (en cours de modification pour se dénommer C7 Csnp) a fait assigner Monsieur [R] [E] par-devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner, en application de l’article 1843-4 du code civil, un expert avec pour mission de fixer la valeur des parts sociales dont Monsieur [R] [E] est titulaire dans le capital de cette société. Elle réclame la condamnation de Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 avril 2024 et visées par le greffe, la Selas C7 Csnp demande au juge délégué de :
- juger que la tentative de conciliation a été initiée par elle-même et par le défendeur lui-même,
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- débouter le docteur [E] de sa demande de jonction,
- débouter le docteur [E] de sa demande de sursis à statuer,
- débouter le docteur [E] de sa demande d’irrecevabilité, l’obligation de conciliation préalable ayant été respectée,
- débouter le docteur [E] de sa demande en extension de mission de l’expert.
En conséquence,
- désigner un expert afin de trancher les points de désaccord entre la société Consultations 7 sur 7 et le docteur [E] relatifs au calcul du prix de cession des titres détenus par ce dernier et de déterminer le montant définitif du prix de cession,
- dire que l’expert devra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission et en particulier tous documents relatifs à l’actif et au passif de la société Consultations 7 sur 7,
- dire que l’expert devra exécuter sa mission et rendre son rapport d’expertise dans un délai de soixante jours à compter de sa désignation,
- juger que dans le cas où l’expert demande une provision sur honoraires en début ou en cours de mission, celle-ci sera mise à la charge de chacune des parties pour moitié,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [R] [E] présente les demandes suivantes :
- joindre les affaires intéressant les docteurs [B] [K], [R] [E] et [H] [N],
- surseoir à statuer sur la demande de la Selas C7 Csnp dans l’attente que les juridictions compétentes aient tranché le bien fondé de la résiliation des contrats d’exercice médical et le bien fondé de son exclusion,
- déclarer irrecevable la demande de la Selas C7 Csnp faute de respect de l’obligation de conciliation préalable devant le conseil départemental de l’Ordre des médecins des Alpes-maritimes,
- inviter l’expert à prendre en compte pour la détermination du prix d’une action de chaque défendeur du droit à une rétrocession de 0,4% du chiffre d’affaires de la société y attaché en vertu du pacte d’actionnaires en date du 14 mai 2020,
- dire que la consignation des frais d’expertise sera supportée par la Selas C7 Csnp supportés par elle si le prix fixé par l’expert est supérieur au prix de 1 euro l’action,
- dire que les frais d’expertise seront supportés par la Selas C7 Csnp si le prix fixé par l’expert est supérieur au prix de 1 euro l’action,
En tout état de cause,
- condamner la Selas C7 Csnp à payer au docteur [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la Selas C7 Csnp aux dépens ainsi qu’aux sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg23/1348.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, la Selas Consultations 7 sur 7 (en cours de modification pour se dénommer C7 Csnp) a fait assigner Monsieur [B] [K] par-devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner, en application de l’article 1843-4 du code civil, un expert avec pour mission de fixer la valeur des parts sociales dont Monsieur [B] [K] est titulaire dans le capital de cette société. Elle réclame la condamnation de Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 avril 2024 et visées par le greffe, la Selas C7 Csnp demande au juge délégué de :
- juger que la tentative de conciliation a été initiée par elle-même et par le défendeur lui-même,
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- débouter le docteur [K] de sa demande de jonction,
- débouter le docteur [K] de sa demande de sursis à statuer,
- débouter le docteur [K] de sa demande d’irrecevabilité, l’obligation de conciliation préalable ayant été respectée,
- débouter le docteur [K] de sa demande en extension de mission de l’expert.
En conséquence,
- désigner un expert afin de trancher les points de désaccord entre la société Consultations 7 sur 7 et le docteur [K] relatifs au calcul du prix de cession des titres détenus par ce dernier et de déterminer le montant définitif du prix de cession,
- dire que l’expert devra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission et en particulier tous documents relatifs à l’actif et au passif de la société Consultations 7 sur 7,
- dire que l’expert devra exécuter sa mission et rendre son rapport d’expertise dans un délai de soixante jours à compter de sa désignation,
- juger que dans le cas où l’expert demande une provision sur honoraires en début ou en cours de mission, celle-ci sera mise à la charge de chacune des parties pour moitié,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [B] [K] présente les demandes suivantes :
- joindre les affaires intéressant les docteurs [B] [K], [R] [E] et [H] [N],
- surseoir à statuer sur la demande de la Selas C7 Csnp dans l’attente que les juridictions compétentes aient tranché le bien fondé de la résiliation des contrats d’exercice médical et le bien fondé de son exclusion,
- déclarer irrecevable la demande de la Selas C7 Csnp faute de respect de l’obligation de conciliation préalable devant le conseil départemental de l’Ordre des médecins des Alpes-maritimes,
- inviter l’expert à prendre en compte pour la détermination du prix d’une action de chaque défendeur du droit à une rétrocession de 0,4% du chiffre d’affaires de la société y attaché en vertu du pacte d’actionnaires en date du 14 mai 2020,
- dire que la consignation des frais d’expertise sera supportée par la Selas C7 Csnp supportés par elle si le prix fixé par l’expert est supérieur au prix de 1 euro l’action,
- dire que les frais d’expertise seront supportés par la Selas C7 Csnp si le prix fixé par l’expert est supérieur au prix de 1 euro l’action,
En tout état de cause,
- condamner la Selas C7 Csnp à payer au docteur [K] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la Selas C7 Csnp aux dépens ainsi qu’aux sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg23/1349.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la Selas Consultations 7 sur 7 (en cours de modification pour se dénommer C7 Csnp) a fait assigner Monsieur [H] [N] par-devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner, en application de l’article 1843-4 du code civil, un expert avec pour mission de fixer la valeur des parts sociales dont Monsieur [H] [N] est titulaire dans le capital de cette société. Elle réclame la condamnation de Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 avril 2024 et visées par le greffe, la Selas C7 Csnp demande au juge délégué de :
- juger que la tentative de conciliation a été initiée par elle-même et par le défendeur lui-même,
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- débouter le docteur [N] de sa demande de jonction,
- débouter le docteur [N] de sa demande de sursis à statuer,
- débouter le docteur [N] de sa demande d’irrecevabilité, l’obligation de conciliation préalable ayant été respectée,
- débouter le docteur [N] de sa demande en extension de mission de l’expert.
En conséquence,
- désigner un expert afin de trancher les points de désaccord entre la société Consultations 7 sur 7 et le docteur [N] relatifs au calcul du prix de cession des titres détenus par ce dernier et de déterminer le montant définitif du prix de cession,
- dire que l’expert devra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission et en particulier tous documents relatifs à l’actif et au passif de la société Consultations 7 sur 7,
- dire que l’expert devra exécuter sa mission et rendre son rapport d’expertise dans un délai de soixante jours à compter de sa désignation,
- juger que dans le cas où l’expert demande une provision sur honoraires en début ou en cours de mission, celle-ci sera mise à la charge de chacune des parties pour moitié,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [H] [N] présente les demandes suivantes :
- joindre les affaires intéressant les docteurs [B] [K], [R] [E] et [H] [N],
- surseoir à statuer sur la demande de la Selas C7 Csnp dans l’attente que les juridictions compétentes aient tranché le bien fondé de la résiliation des contrats d’exercice médical et le bien fondé de son exclusion,
- déclarer irrecevable la demande de la Selas C7 Csnp faute de respect de l’obligation de conciliation préalable devant le conseil départemental de l’Ordre des médecins des Alpes-maritimes,
- inviter l’expert à prendre en compte pour la détermination du prix d’une action de chaque défendeur du droit à une rétrocession de 0,4% du chiffre d’affaires de la société y attaché en vertu du pacte d’actionnaires en date du 14 mai 2020,
- dire que la consignation des frais d’expertise sera supportée par la Selas C7 Csnp supportés par elle si le prix fixé par l’expert est supérieur au prix de 1 euro l’action,
- dire que les frais d’expertise seront supportés par la Selas C7 Csnp si le prix fixé par l’expert est supérieur au prix de 1 euro l’action,
En tout état de cause,
- condamner la Selas C7 Csnp à payer au docteur [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la Selas C7 Csnp aux dépens ainsi qu’aux sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg23/1353.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1348, 23/1349 et 23/1353.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la Selas C7 Csnp sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les statuts de la Selas Consultations 7 sur 7 devenue C7 Csnp prévoient en son article 26 que : “ Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou à la résolution de la présente convention, du présent contrat ou des présents statuts, seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental au Tableau duquel la Société est inscrite.”
Or il n’est pas établi par la demanderesse, au delà de sa seule affirmation, qu’elle aurait saisi préalablement à la présente assignation, le Conseil de l’ordre des médecins des Alpes maritimes du différend opposant les parties sur l’évaluation des parts sociales détenues par les trois défendeurs dans la Selas Consultations 7 sur 7 devenue C7 Csnp. Faute d’avoir respecté ce préalable de conciliation prévue par les statuts de la société, la présente demande de la Selas Consultations 7 sur 7 devenue C7 Csnp tendant à voir désigner un expert pour l’évaluation desdites parts détenues par les docteurs [K], [E] et [N] doit être déclarée irrecevable.
Il sera alloué à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selas C7 Csnp qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1348, 23/1349 et 23/1353,
Déclare irrecevable la demande de la Selas Consultations 7 sur 7 devenue C7 Csnp tendant à voir désigner un expert pour l’évaluation desdites parts détenues par les docteurs [K], [E] et [N],
Condamne la Selas Consultations 7 sur 7 devenue C7 Csnp à payer à Monsieur [B] [K], Monsieur [R] [E] et Monsieur [H] [N] la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE