REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/01245 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEYD
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 24 Juillet 2024
[O] c/ [V], [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me MARZOUGHI
Monsieur [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 24 Juillet 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Gaetan AGLIERI, Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES
- [K] [G]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2022 Monsieur [M] [O] a acquis un véhicule de marque Opel Astra immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 1 000 € ;
Par exploit de commissaire de Justice en date du 07/02/2024 Monsieur M. [O] [M] a assigné M. [V] [I] et M. [G] [K] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement notamment des dispositions de l'article 1640 du code civil aux fins de résolution du contrat de vente ;
A l'audience initiale du 06/03/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs aux audiences successives à l'exception de M. [G] [K] assigné selon les dispositions de l'article 659 du CPC et l'affaire renvoyée à la demande d'au moins l'une d'entre elles pour finalement être fixée à plaider impérativement au 22/05/2024 ;
A cette dernière audience le demandeur par la voie de son conseil soutient ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il sollicite :
Débouter Monsieur [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL· SUR LA GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES
Dire et juger que le véhicule OPEL ASTRA, présente des vices cachés antérieurs à sa vente le 22 avril 2022,
Prononcer la résolution de la vente, avec toute conséquence de droit qui y est attachée, à savoir :
- Le remboursement intégral du prix d'achat du véhicule, soit la somme de I.OOO€,
- Les frais engagés pour les premières réparations effectuées sur le véhicule litigieux, à savoir les frais de contrôle technique
Condamner in solidum Monsieur [I] [V] et Monsieur [K] [G] à payer :
- le remboursement intégral du prix d'achat du véhicule, soit la somme de 1000 €,
- les frais engagés pour les premières réparations effectuées sur le véhicule litigieux, à savoir 426,43 €, comprenant les frais du contrôle technique
Condamner in solidum Monsieur [K] [G] et Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE - SUR LA DELIVRANCE CONFORME
Constater que le véhicule délivré à Monsieur [M] [O] par Monsieur [I] [V] n'est pas conforme;
Prononcer la résolution de la vente, avec toute conséquence de droit qui y est attachée, à savoir;
- le remboursement intégral du prix d'achat du véhicule, soit la somme de 1000 €,
- les frais engagés pour les premières réparations effectuées sur le véhicule litigieux, et de contrôle technique d'un montant de 426,43 €,
Condamner Monsieur [I] [V] à payer :
- le remboursement intégral du prix d'achat du véhicule, soit la somme de 1000 €,
- les frais engagés pour les premières réparations effectuées sur le véhicule litigieux, et de contrôle technique d'un montant de 426,43 €,
Condamner Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LA NULLITE DE LA VENTE POUR DOL
Constater, la réticence dolosive de Monsieur [I] [V]
Prononcer la nullité de la vente, avec toute conséquence de droit qui y est attachée, à savoir :
- le remboursement intégral du prix d'achat du véhicule, soit la somme de 1000 €,
- les frais engagés pour les premières réparations effectuées sur le véhicule litigieux, et de contrôle technique d'un montant de 426,43€,
Condamner Monsieur [I] [V] à payer :
- le remboursement intégral du prix d'achat du véhicule, soit la somme de 1000 €,
- les frais engagés pour les premières réparations effectuées sur le véhicule litigieux, et de contrôle technique d'un montant de 426,43 €,
Condamner Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
A TITRE SUBSEQUENT : SUR LA RESPONSABILITE POUR FAUTE
Constater, la faute de Monsieur [I] [V] dans l'exécution de son mandat,
Condamner Monsieur [I] [V] à payer :
- le remboursement intégral du prix d'achat du véhicule, soit la somme de 1000 €,
- les frais engagés pour les premières réparations effectuées sur le véhicule litigieux, et de contrôle technique d'un montant de 426,43 €,
Condamner Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner in solidum Monsieur [I] [V] et Monsieur [K] [G] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et ceux à intervenir pour la signification du jugement.
M. [V] [I] quant à lui par la voie de son conseil s'en remet à ses écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et par lesquelles il sollicite :
Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [V].
À titre subsidiaire si la résolution de la vente devait être constatée :
Ordonner les restitutions telles qu'il suit :
- Monsieur [V] remettra la somme de 1000 € à Monsieur [O] correspondant au prix de vente du véhicule.
- Monsieur [O] remettra à Monsieur [V] le véhicule dans l'état dans lequel il lui a été remis.
Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du montant des demandes et de la comparution des parties il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 24/07/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'action
En l'espèce M. [O] [M] justifie de la saisine, par ses soins, du médiateur, dans les condition, terme et délai, prévus par les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ; un PV de constat d'échec ayant été produit aux débats ; par suite il convient de recevoir en la forme l'action ;
S'agissant de la qualité de propriétaire du véhicule litigieux, M. [V] reconnait expressément dans ses écritures avoir acquis ce dernier de M. [G] le 06/02/2022 selon mentions portées sur la copie de la carte grise produite aux débats, sans avoir procédé auprès de la préfecture à une demande de certificat d'immatriculation à son nom ; par suite il convient de recevoir en la forme l'action formée à son encontre par M. [O] [M] ;
SUR LES DEMANDES PRINICPALES
- Sur l'absence de contrôle technique
Il est constant que le véhicule litigieux n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique avant sa vente.
Or si l'article R. 323-22 3° du code de la route, prévoit effectivement que les voitures particulières doivent faire l'objet avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
Toutefois, ce même article ne prévoit aucune sanction pénale ni d'aucune sanction civile spécifique en ce qui concerne le vendeur ; de sorte que l'absence de remise d'un procès-verbal de contrôle technique préalable ne peut justifier à elle seule la résolution de la vente ;
Dès lors M. [M] [O] sera débouté de sa demande sur ce fondement ;
- Sur les vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, il est nécessaire que le défaut invoqué rende le bien acquis impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur n'aurait pas procédé à l'achat ou l'aurait fait à un moindre prix.
Cette première condition exclut de la garantie les vices de moindre importance ;
De même, le vice doit être caché lors de la vente, ce qui suppose que son existence ne pouvait pas être connue de l'acquéreur. Lorsque l'acquéreur est non professionnel, le vice est réputé caché à son égard s'il a pu légitimement en ignorer l'existence au jour de la vente à condition qu'il ait au moins porté à l'examen du bien vendu l'attention qu'aurait montrée une personne normalement soucieuse de ses intérêts sans avoir pour autant à procéder à des investigations particulières ;
De plus, pour engager la garantie, il est nécessaire que le vice soit caché ce qui exclut les hypothèses où le vice est apparent aussi bien que celles où il était connu de l'acquéreur ; Il résulte de ces textes que la garantie légale des vices cachés peut être mise en œuvre si la chose vendue est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
- Il présente une certaine gravité ;
- Il affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- Il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
En outre, il incombe à l'acquéreur d'établir que la chose ne répond pas à l'usage qu'il peut en attendre en établissant notamment l'existence d'un vice imputable au vendeur ainsi qu'un lien de causalité entre ce vice et le dommage allégué ; enfin, pour être couvert par la garantie, le vice doit être antérieur à la vente, et plus précisément au transfert de propriété dans la mesure où la chose passe aux risques de l'acquéreur et la survenance d'un vice pèse sur ce dernier.
Au soutien de sa demande, M. [M] [O] produit notamment l'acte de vente du véhicule litigieux ainsi que différents devis des sociétés " COMPTOIR DU PNEUS ", " PAOUTE pneus " et " AUTO MECA "en date des : 17/07/2022, 30/07/2022, 16/09/2022 et 21/04/2022 ; ainsi qu'un contrôle technique en date du 02/05/2022 ;
L'examen de ces différents documents, dont aucun n'a été régularisé au contradictoire des défendeurs à l'exception du certificat de vente, ne permet pas d'établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente telle qu'exigée par les dispositions légales rappelées ci-dessus ; étant précisé que M. [M] [O] ne produit aucune expertise technique amiable ou judiciaire du véhicule permettant d'asseoir sa demande principale en résolution ; par suite [M] [O] sera débouté de sa demande.
- Sur le dol
L'article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce il n'est nullement démontré qu'au moment de la signature de l'acte de vente, M .[I] [V] ait eu l'intention de tromper la religion de l'acquéreur, ce dernier étant par ailleurs parfaitement informé de la date de la première mise en circulation du véhicule mentionnée sur la carte grise et à l'acte de vente produits aux débats , à savoir le 10/05/2002 , soit 22 ans, ainsi que son kilométrage dont le chiffrage, de fait important, n'est par ailleurs nullement remis en cause ;
S'agissant, enfin, de l'obligation de délivrance à la charge du vendeur, M .[I] [V] disposant de l'acte de vente ainsi que de la carte grise originale barrée ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de procéder dans les, terme et délai légaux, à l'obtention d'un nouveau certificat d'immatriculation; par suite [M] [O] sera débouté de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et sur l'article 700 du CPC
- Sur l'article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce M .[I] [V] a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; M. [M] [O] sera condamné à lui payer la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; M. [M] [O] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; ;
REÇOIT M. [M] [O] en son action ;
DEBOUTE M. [M] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à M .[I] [V] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé aux jour mois et date ci-dessus rappelés
LE GREFFIER LE JUGE