TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00075 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGIZ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30/07/2019, M. [U] [F], salarié de la société [5], en qualité de manœuvre, a été victime d’un accident du travail, alors qu’il était mis à disposition de la SARL [6], dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 31/07/2019 :
« Activité de la victime lors de l’accident : manutention
Nature de l’accident : il m’a été rapporté que le salarié, en voulant débloquer la machine sur laquelle il travaillait, ce serait fait mal à la main,
Objet dont le contact a blessé la victime : machine
Siège des lésions : main,
Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial complété par le docteur [G] [Y] le 30/07/2019 mentionne : « plaies main droite avec lésions nerveuses et tendineuses ».
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été consolidé le 14/07/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 43 % lui a été attribué, suivant notification du 25/07/2022, au regard des séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme de la main droite chez un ouvrier du bâtiment de 52 ans droitier consistant en trouble moteur et sensitifs selon barème indicatif invalidité ATMP chap 1.2 et chapitre 4.2.6. ».
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable laquelle, en sa séance du 23/11/2022 a confirmé la décision initiale de la CPAM, la société [5] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23/01/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/01/2024.
Suivant conclusions n°3 visées par le greffe à l’audience, qu’a soutenues et développées son conseil, la société [5] demande de :
- déclarer son recours recevable,
- juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels,
- juger que le taux d’IPP évalué au bénéfice de M. [F] doit être fixé à 0 %,
- si la caisse rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel, jugé le taux d’IPP évalué au bénéfice de M. [F] à 5 % maximum.
En réplique et suivant observations écrites auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM du Tarn prie quant à elle le tribunal de :
- Confirmer à l’égard de la société la décision rendue par la CPAM le 25/07/2022 fixant à 43 % le taux d’IPP attribué à M. [F] en réparation de son accident du travail du 30/07/2019,
- Rejeter les demandes de la société [5].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [F] a été victime d’un accident du travail le 30/07/2019 ayant occasionné un traumatisme de la main droite, s’agissant de son membre dominant.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 14/07/2022 et un taux d’IPP de 43 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme de la main droite chez un ouvrier du bâtiment de 52 ans droitier consistant en trouble moteur et sensitifs selon barème indicatif invalidité ATMP chap 1.2 et chapitre 4.2.6. ».
La société [5] conteste ce taux au motif que le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente d’IPP, cette dernière ne peut désormais correspondre qu’au préjudice économique et professionnel subi par le salarié en lien avec l’accident litigieux alors qu’en l’occurrence, la CPAM ne justifie pas de l’existence d’un préjudice professionnel, se contentant de se baser sur l’avis et les conclusions de son médecin-conseil dans son rapport d’évaluation des séquelles.
Il est exact que suivant arrêts du 20/01/2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a souligné, opérant un revirement de jurisprudence, qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est notamment constitué de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation mais également des souffrances physiques et morales ainsi que de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
En opérant ce revirement le 20/01/2023, la Cour de cassation a entendu dire que le déficit fonctionnel permanent n’est plus couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est désormais réparable au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour autant, cette jurisprudence n’a aucunement remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, dont peuvent bénéficier les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles atteintes d’une incapacité permanente de travail en vertu de l’article L. 431 – 1 du code de sécurité sociale.
Cette rente est calculée d’après le taux d’IPP, lui-même déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, ainsi que le dispose l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les conditions de détermination du taux d’IPP n’ont aucunement été remises en cause par cette jurisprudence, les dispositions de l’article L. 434 – 2 précité étant toujours applicables, étant observé que l’incidence professionnelle ne constitue qu’une des composantes de ce taux, de sorte que l’évaluation médicale et l’appréciation de l’état physique de la victime font toujours partie intégrante du taux d’IPP, contrairement à ce qui est soutenu par la société.
Ce moyen sera donc écarté.
D’autre part, force est de relever que la société ne critique pas utilement les séquelles constatées et relevées par le médecin conseil de la CPAM au moment de la consolidation, lesquelles consistent, selon les développements non démentis de la CPAM, en une valeur fonctionnelle de force de la main côtée à 36,5 pour une normale équivalente à 70, selon le chapitre 1.2 du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, outre une algodystrophie, laquelle est côtée entre 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants ni troubles neurologiques et sans impotence, selon le chapitre 4.2.6 dudit barème.
Ce faisant, il s’évince de l’ensemble que le taux global strictement médical à hauteur de 43 % est justifié et conforme aux séquelles présentées par l’assuré ainsi qu’aux préconisations du barème indicatif.
La société [5] sera donc déboutée de ses demandes.
Partie perdante, la société [5] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [5] de son recours,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente