Du 24 mai 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/02281 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS3X
[U] [M] épouse [H], [Z] [H]
C/
[S] [B]
- Expéditions délivrées à
Me Emilie CAMBOURNAC
Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
FE à
Me Emilie CAMBOURNAC
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Madame [U] [M] épouse [H]
née le 28 Août 1960 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [H]
né le 11 Février 1957 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 4] ([Localité 4])
Résidence [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001292 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Assisté de Me Emilie CAMBOURNAC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2019, Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, la société PICHET Immobilier Services, donné à bail à Monsieur [S] [B] un appartement ainsi que deux places de parking situés 25, 27 et [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel révisable de 454€ et une provision mensuelle sur charges de 30€.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 février 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de payer la somme de 1.027€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, Madame [M] épouse [H] et Monsieur [H] ont fait délivrer au locataire un nouveau commandement de payer la somme de 1.367,48€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte introductif d'instance du 8 novembre 2023, Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ont fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 janvier 2024 aux fins de :
-constater la résiliation du bail à effet du 19 septembre 2023, par le jeu de la clause résolutoire
-ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [B] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique et d'un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par la bailleresse ou à défaut par le tribunal
-condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [B] à leur payer en deniers ou quittances une somme de 2.516,84€ correspondant au montant des loyers impayés demeurant dus au 19 septembre 2023
-condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [B] au paiement à compter du 1er octobre 2023, d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi
-condamner Monsieur [S] [B] à leur payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à Préfecture, d'assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d'exécution
A l'audience du 26 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 8 mars 2024 puis au 12 avril 2024.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [Z] [H], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale et expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 241,74€ à la date du 11 avril 2024. Ils demandent en outre à être déclarés recevables et bien fondés en leur action, de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses fins de non-recevoir et demandes et de le condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des commandements de payer des 28 février et 18 juillet 2023, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
Ils sollicitent le rejet de la demande de nullité du commandement de payer dès lors que l'incarcération du défendeur n'a été connue que le 9 août soit postérieurement à la signification du dit commandement et que les diligences du Clerc lors de la délivrance dudit commandement ont été suffisantes; que la procédure est en outre recevable dès lors qu'ils justifient de la notification de l'assignation au Préfet de la Gironde et que la notification du commandement de payer à la CCAPEX n'était pas obligatoire, les seuils fixés par l'arrêté du 6 août 2020 n'étant pas atteints. Ils font valoir que les causes du deuxième commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le délai imparti, la résiliation du bail est acquise au 19 septembre 2023 ; que Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date sans contestation possible. Ils ajoutent que leur créance n'est pas sérieusement contestable.
En défense, Monsieur [S] [B], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
In limine litis,
-constater que le commandement de payer du 18 juillet 2023 n'a pas été signifié à personne et que le commissaire de justice n'a pas effectué les diligences requises pour ce faire
Par conséquent,
-déclarer nul et non avenu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 juillet 2023
-déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [H]
-débouter Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre principal, si le juge devait rejeter les moyens de nullités soulevés in limine litis
-dire et juger que Monsieur [B] a réglé les causes du commandement de payer du 18 juillet 2023 et qu'il est à jour du paiement des loyers
-annihiler les effets de la clause résolutoire du 18 juillet 2023
En tout état de cause,
-condamner solidairement Madame et Monsieur [H] à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en contrepartie de quoi Maître Émilie CAMBOURNAC renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle
-condamner solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Émilie CAMBOURNAC
Il soutient que le commandement est nul en ce qu'il n'a pas été délivré à sa personne; qu'au jour de la délivrance du second commandement de payer, il était incarcéré et donc en incapacité d'en prendre connaissance; que le commissaire de justice ne pouvait l'ignorer puisque l'un de ses associés était partie civile dans l'affaire pénale ayant conduit à son incarcération. Il fait valoir que l'existence d'un grief est caractérisée, celui-ci n'ayant pu prendre connaissance du commandement de payer, il n'a pas été en mesure de savoir ce qu'il devait et de procéder au règlement de sa dette locative ; qu'il se trouve à présent menacé de voir son contrat de bail résilié ; qu'il a perdu une chance de régulariser la situation dans le délai imparti. Il soulève également une fin de non-recevoir tirée de l'absence de signification du commandement de payer à la CCAPEX et de l’absence de notification de l'assignation à la Préfecture. Il soutient enfin que la dette locative a été soldée en ce compris le mois d'avril avec le versement de la CAF.
Monsieur [B] n'a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 10 novembre 2023, six semaines avant l’audience du 26 janvier 2024.
La notification du commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n'est pas requise à peine d'irrecevabilité pour les bailleurs personnes physiques.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la demande de nullité du commandement de payer émise in limine litis par Monsieur [B]
Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de prononcer la nullité d'un commandement de payer, dès lors qu'une telle décision, qui, au demeurant, n'aurait pas autorité de chose jugée au principal, ne correspond à aucune des mesures prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et ne peut, en particulier, s'analyser en une mesure de remise en état ou une mesure conservatoire. Il n’y a pas lieu à statuer en référé sur cette demande.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande subséquente tendant à déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [H].
Sur les demandes des époux [H]
L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [M] épouse [H] et Monsieur [H] ont fait signifier à Monsieur [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.367,48€ au titre des loyers échus suivant exploit du 18 juillet 2023.
Madame [M] épouse [H] et Monsieur [H] sollicitent du juge de céans de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion du défendeur et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
De son côté, Monsieur [B] soutient que le commandement de payer a été signifié à l'adresse de son domicile alors qu'au jour de la délivrance du commandement, il était incarcéré et ainsi dans l'incapacité de prendre connaissance dudit commandement et que le commissaire de justice qui lui a signifié l'acte ne pouvait l'ignorer puisque l'un des associés était partie civile dans l'affaire pénale ayant conduit à son incarcération. Il fait valoir que du fait du manque de diligence de Maître [G], il n'a pas pu être touché par le commandement de payer visant la clause résolutoire et donc n'a pas été en mesure de savoir ce qu'il devait et procéder au règlement de sa dette locative.
Il résulte du certificat de présence du Chef d'établissement de [Localité 10] du 7 septembre 2023 et du billet de sortie du 28 octobre 2023 que Monsieur [B] a été incarcéré à compter du 4 juin 2023 jusqu'au 28 octobre 2023.
Le commandement de payer a été signifié le 18 juillet 2023.
Si les époux [H] soutiennent que le gestionnaire de bien n'a été informé que le 9 août 2023 de l'incarcération de Monsieur [B] soit postérieurement à la signification du commandement de payer du 18 juillet 2023, il ressort des éléments produits que Monsieur [C] [G], commissaire de justice associé de l'étude ayant délivré l'acte, était partie civile dans le dossier ayant conduit à l'incarcération de Monsieur [B]. Si l'acte a été remis par un clerc assermenté de l'étude [G] [O], le feuillet de modalités de remise de l'acte a été visé par Maître [C] [G]. Il apparaît légitime de s'interroger sur les diligences entourant la signification du commandement.
Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur [B], destinataire d'un premier commandement de payer du 28 février 2023, en a réglé les causes ainsi qu'il résulte des déclarations des parties.
Au regard des conditions dans lesquelles le commandement de payer a été délivré ne permettant pas à Monsieur [B] d'en prendre connaissance et de régulariser sa dette locative dans le délai imparti, force est de constater qu'il existe une contestation sérieuse quant aux demandes formées par Madame [M] épouse [H] et Monsieur [H] qu'il appartient au juge du fond de trancher. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à constater la résiliation du bail à effet du 19 septembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion du défendeur et à le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les époux [H] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 241,74€ à la date du 11 avril 2024.
Monsieur [B] soutient que la dette locative est soldée.
Le décompte fourni intègre des sommes qu'il convient de déduire de cette créance:
les frais de procédure qui relèvent des dépens (122,59€+156,11€+85,49€+121,84€)des frais d'impayés (30€)
Les époux [H] ne démontrent pas qu'une dette au titre de loyers et charges impayés subsiste.
Partant, cette créance étant sérieusement contestable, Madame [M] épouse [H] et Monsieur [H] seront déboutés de leur demande au titre de la provision à valoir sur les loyers impayés.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les époux [H] et Monsieur [B] seront ainsi déboutés de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer formée in limine litis par Monsieur [S] [B] ;
Constatons l'existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes formées par Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] tendant à constater la résiliation du bail à effet du 19 septembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [B] et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Disons en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l'examen de ces demandes ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Déboutons Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] et Monsieur [S] [B] de leurs demandes respectives en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION