Du 24 mai 2024
50B
PPP Référés
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6T7
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SUD MEDOC
C/
[G] [B]
FE délivrée à
SCP DAGG
Le /05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SUD MEDOC
RCS BORDEAUX 394.977.748
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG
DEFENDERESSE :
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis établi le 20 juillet 2020 signé entre la SARL POMPES FUNEBRES SUD MEDOC et Madame [G] [B], celle-ci a confié à l’entreprise demanderesse l’organisation des obsèques de Monsieur [S] [X], décédé le 28 juin 2020.
La prestation s’est déroulée sur la journée du 3 juillet 2020 sur les communes de [Localité 6] et [Localité 7], en Gironde.
Une facture a été établie le 20 juillet 2020 d’un montant de 4 245,00 euros TTC.
Se plaignant de l’absence de règlement de ladite facture, malgré une mise en demeure du 26 janvier 2023, la SARL POMPES FUNEBRES SUD MEDOC a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, fait délivrer à Madame [B] une assignation devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 avril 2024 aux fins de voir :
Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 4245,00 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière,Condamner Madame [B] au paiement de la somme provisionnelle de 2000,00 euros pour résistance abusive ;Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, la SARL POMPES FUNEBRES SUD MEDOC, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Elle expose que la prestation contractuelle a bien été exécutée, que Madame [B] n’a réglé aucune somme sur la facture du 20 juillet 2020.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [G] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les sommes dues :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est versé aux débats la facture n°13309 du 20 juillet 2020 pour la mise en bière, l’organisation et la cérémonie des obsèques de Monsieur [X], pour un montant de 4245,00 euros. Il est produit un courriel de Madame [G] [B] du 29 août 2023, adressé à la société demanderesse, au sujet des obsèques : « je viens d’enregistrer le RIB que vous m’avez confié et je pourrai sous 48 heures procéder au virement du montant de la facture ».
Il est enfin produit une mise en demeure du 26 janvier 2023 adressée à la défenderesse.
En l’absence de la défenderesse à l’audience et aucun élément versé au dossier ne permettant de corroborer un quelconque paiement partiel ou total de la somme réclamée, le paiement de la facture litigieuse apparaît fondé, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y a donc lieu d’y faire droit.
Madame [B] sera condamnée à régler à la société POMPES FUNEBRES SUD MEDOC la somme provisionnelle de 4245,00 euros à titre de solde d’une facture.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande au titre d’une résistance abusive :
Compte tenu de la demande tardive du règlement de la facture litigieuse, la mauvaise foi ou la résistance abusive de la défenderesse ne sont pas suffisamment caractérisées, au visa de l’article 9 du code de procédure civile.
La demande de provision à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront laissés à la charge de Madame [B].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité à ce titre de 600,00 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [G] [B] à régler à la SARL POMPES FUNEBRES SUD MEDOC la somme provisionnelle de 4245,00 euros à titre de solde d’une facture,
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
DEBOUTONS la SARL POMPES FUNEBRES SUD MEDOC du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [G] [B] à régler à la SARL POMPES FUNEBRES SUD MEDOC la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [B] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution de la présente ordonnance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT