Du 24 mai 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7RY
[V] [I], [Z] [I], [B] [I], [J] [I]
C/
[R] [F]
- FE délivrée à
Me Jean-jacques DAHAN
Le 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [I] (co-indivisaire de l’indivision successorale [I], venant en cette qualité désormais aux droits de M. [N] [I])
né le 03 Mai 1964 à [Localité 5] (MAROC)
C/O Maître Jean-Jacques DAHAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [I] (co-indivisaire de l’indivision successorale [I], venant en cette qualité désormais aux droits de M. [N] [I])
né le 12 Mai 1950 à [Localité 4] ([Localité 4])
C/O Maître Jean-Jacques DAHAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [I] (co-indivisaire de l’indivision successorale [I], venant en cette qualité désormais aux droits de M. [N] [I])
née le 12 Mai 1966 à [Localité 4] ([Localité 4])
C/O Maître Jean-Jacques DAHAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [I] (co-indivisaire de l’indivision successorale [I], venant en cette qualité désormais aux droits de M. [N] [I])
né le 13 Avril 1954 à [Localité 4] ([Localité 4])
C/O Maître Jean-Jacques DAHAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le 27 Décembre 1994 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
1 er étage
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019, prenant effet le même jour, Monsieur [I] [N] a donné à bail à Monsieur [F] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], Etage 1.
A la suite du décès de Monsieur [N] [I], ce sont Monsieur [I] [V], Monsieur [I] [Z], Madame [I] [B] et Monsieur [I] [J] qui sont devenus coindivisaires de l'indivision successorale. Par conséquent, ils viennent en cette qualité désormais aux droits du défunt.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Monsieur [I] [N] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6800.00 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, l’indivision [I] a assigné Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 avril 2024 aux fins de voir :
CONSTATER la résolution du contrat de location à usage d'habitation conclu le 1er décembre 2023 entre Monsieur [N] [I] et Monsieur [R] [F],ORDONNER l'expulsion de Monsieur [R] [F] avec le concours de la Force publique si besoin,
CONDAMNER Monsieur [R] [F] à verser aux consorts [I] par provision, la somme de 8.840 € au titre de la dette de loyers arrêtée au mois de janvier 2024 selon décompte joint,
CONDAMNER Monsieur [R] [F] à verser aux consorts [I] par provision, la somme de 2.500 € au titre des préjudices subis,
CONDAMNER Monsieur [R] [F] au versement d'une indemnité d'occupation égale à trois fois le montant du loyer, soit 2.040 euros par mois à compter de la date du commandement de payer plus deux mois, soit à compter du 1er janvier 2024,
JUGER qu'il sera fait application des dispositions prévues par l'article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant du mobilier qui aurait été laissé sur place par le locataire,
CONDAMNER Monsieur [R] [F] a verser aux consorts [I] la somme de 2.555 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,
JUGER que l'affaire sera étudiée lors du premier appel compte tenu du caractère particulièrement diligent du demandeur et du caractère particulièrement négligent des défendeurs.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, les consorts [I], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10880.00 euros au 12 avril 2024 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 12 avril 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Monsieur [I] [N] a fait signifier à Monsieur [F] [R] un commandement d’avoir à payer la somme de 6800.00 euros au titre des loyers échus et d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 12 octobre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Toutefois, si le commandement fait effectivement état d'un défaut d'assurance couvrant les risques locatifs, cette demande n'est pas réitérée dans l'assignation ou encore à l'audience. Par conséquent, elle est réputée abandonnée, seule demeurant celle relative au défaut de paiement des loyers et charges locatives.
Monsieur [F] [R] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 12 octobre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 24 novembre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 24 novembre 2023.
Dès lors, Monsieur [F] [R] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 24 novembre 2023, ce qui constitue pour Monsieur [I] [V], Monsieur [I] [Z], Madame [I] [B] et Monsieur [I] [J] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les consorts [I] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 10880.00 euros à la date du 12 avril 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 10880.00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 12 avril 2024 – échéance du mois d'avril 2024 incluse. Monsieur [F] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (680.00 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La demande de provision pour préjudice subi, insuffisamment justifiée, sera rejetée.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [F] [R].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [I] [V], Monsieur [I] [Z], Madame [I] [B] et Monsieur [I] [J], ensemble, la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 24 novembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4], Etage 1 ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [F] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (680.00 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [I] [V], Monsieur [I] [Z], Madame [I] [B] et Monsieur [I] [J] la somme de 10880.00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 12 avril 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [I] [V], Monsieur [I] [Z], Madame [I] [B] et Monsieur [I] [J], à compter du 1er mai 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [I] [V], Monsieur [I] [Z], Madame [I] [B] et Monsieur [I] [J] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION