TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 21/02196 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3PO
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
N° RG 21/02196 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3PO
NAC : 22G - Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
EN DEMANDE
Madame [F] [N]-[D] [V] divorcée [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [Y] [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Marius RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Myriam CORRET
assistée de lors des débats de : Emilie LEBON, Greffière
assistée de lors du prononcé de : Emilie LEBON, Greffière
Me Vanessa ABOUT
Me Marius henri RAKOTONIRINA
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 janvier 2024
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 juin 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Vanessa ABOUT, Me Marius Henri RAKOTONIRINA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 21/02196 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3PO
03-CPAEX
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [N]-[D] [V] et Monsieur [Y] [L] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Réunion) et ce, sans contrat de mariage préalable.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [S] [A], notaire à [Localité 10], le 27 août 2003, Monsieur et Madame [O] / [V] ont acquis une parcelle de terrain bâtie d’une maison en bois sous tôle et se sont engagés à verser une rente à l’acquéreur, ledit bien étant situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 3].
Monsieur et Madame [O] / [V] ont fait édifier sur cette parcelle une maison et deux appartements de type T2 moyennant un prêt immobilier.
Au mois d’août 2012, Madame [V] s’est installée en Belgique.
Le 05 juillet 2013, le couple s’est séparé. Madame [V] a déposé une requête en divorce le 20 janvier 2015, une décision de radiation ayant été rendue le 26 mars 2015.
Après demande de remise au rôle formalisée le 24 octobre 2016, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 14 février 2017 par le Juge aux Affaires Familiales, prévoyant notamment un devoir de secours à hauteur de 600 euros par mois à la charge de Monsieur [O].
Par jugement rendu le 21 septembre 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de céans a notamment:
- prononcé le divorce des époux [O],
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné Monsieur [O] à payer à Madame [V] la somme de 8.400 euros à titre de prestation compensatoire, payable en 14 mensualités de 600 euros,
- dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 05 juillet 2013.
Par un arrêt du 22 avril 2020, la Cour d’appel de SAINT-DENIS a notamment débouté Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire.
Madame [V] s’est rapprochée de Maître [I] [X], notaire à [Localité 8] qui a établi un projet de partage. Monsieur [O] a sollicité les services d’un notaire à la Réunion. Le partage amiable n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 26 août 2021, Madame [V] a assigné son ex-époux en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur [O] a constitué avocat.
Selon ordonnance du 22 novembre 2022, le Juge de la Mise en état a débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée en l’absence de tentative de partage amiable.
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 juillet 2023 et auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne les motifs, Madame [V] a demandé au tribunal de:
- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [V] et Monsieur [L] [O] sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9],
- renvoyer les parties devant Maître [R] [G], Notaire à [Adresse 2], afin de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage,
- commettre tel juge qu'il plaira au Tribunal de Céans pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés et dire qu'il sera procédé à son remplacement sur simple requête,
- dire que le Notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage;
- dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Sur l’actif de la masse indivise :
- débouter Monsieur [L] [O] de sa demande de prescription quinquennale pour la perception des fruits et revenus du bien indivis ;
- déclarer que l ’indivision est créancière envers Monsieur [L] [O] de la somme de 8.317,64 euros pour les recettes effectuées sur les charges locatives et aux taxes foncières et d’habitation;
A titre principal :
- juger que le montant mensuel du loyer pour la maison principale est de 1.000 euros par mois depuis 2013 et que ce montant n’a pas changé depuis ;
A titre subsidiaire :
- fixer à la somme de 55.250,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la baisse des mensualités du bien locatif depuis août 2016, si le montant du loyer pris en considération est celui de 150 euros ;
Sur le passif de la masse indivise :
- déclarer que Madame [F] [V] est créancière envers l’indivision de la quote-part des loyers perçus à compter de juillet 2013 et à parfaire jusqu’au prononcé du jugement, soit au minimum la somme de 149.850 euros ;
- déclarer que Monsieur [C] [O] est créancier envers l’indivision de la somme de 16.464,45 euros en raison de la vente du terrain en date du 27 août 2003;
- déclarer que Monsieur [L] [O] est créancier de l’indivision de la somme 26.767 euros pour les mensualités du crédit immobilier qu’il a remboursé seul depuis juillet 2013 ;
- déclarer que Monsieur [L] [O] est créancier de l’indivision de 38.059,20 euros en raison des travaux qu’il a effectués sur le bien indivis ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande de Monsieur [L] [O] de soustraire la somme de 10.200,00 euros de la soulte attribuée à Madame [V];
- condamner Monsieur [L] [O] à régler à Madame [F] [V] la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés pour la présente procédure et 15.400 euros au titre des frais de l'enquête privée, le tout sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- débouter Monsieur [Y] [L] [O] de ses demandes infondées, plus amples ou contraires et notamment la créance de Madame [V] envers l’indivision;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Vanessa C. ABOUT, Avocat aux offres de droits qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2023 auxquelles il convient de se référer s’agissant des motifs, Monsieur [O] a demandé au tribunal de:
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [O] et Madame [F] [V] sur l'immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 9] (REUNION),
- déclarer que Monsieur [L] [O] est créancier envers l’indivision des mensualités du crédit immobilier souscrit auprès de la [11], [12] qu'il a remboursées depuis 2013, soit un total de 46.525,86 euros, à parfaire en cours de procédure et les taxes foncières et habitation afférentes au bien indivis qu’il a acquittées depuis 2013 d’un montant de 19.576 euros,
- déclarer que Monsieur [L] [O] est créancier envers l’indivision de la somme de 64.455,50 euros au titre des travaux d’amélioration qu’il a financés,
- déclarer que Monsieur [L] [O] est créancier envers l’indivision de la somme de 19.974,90 euros, à parfaire en cours de procédure, des dépenses qu’il a supportées pour la location et la conservation du bien ;
- déclarer que Madame [F] [N] [D] [V] est créancière envers l’indivision de la quote part des loyers perçus à compter du 26 août 2016, soit la somme de 24.625 euros ;
- constater que Monsieur [L] [O] a déjà versé la somme de 10.200 euros à déduire de la soulte qu’il devra verser à Madame [F] [N] [D] [V] ;
- déclarer que l'indivision est redevable envers Monsieur [O] [C] de la somme de 22.167 euros ;
- renvoyer les parties devant Maître [P] [M], Notaire à La Réunion, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de céans pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés et DIRE qu’il sera procédé à son remplacement sur simple requête,
- condamner Madame [F] [N] [D] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [O] ;
- débouter Madame [V] [F] [N]-[D] de ses demandes infondées, plus amples ou contraires,
- condamner Madame [V] [N] [F] au paiement de la somme d e 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 28 mai 2024, prorogé au 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fruits et revenus tirés du bien indivis
Sur la prescription quinquennale soulevée
Aux termes de l’article 815-10 alinéa 2 du Code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
L’article 2224 du code civil, spécifiquement visé par le défendeur, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3.Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [V] sollicite que les comptes d’administration débutent au 5 juillet 2013, date à laquelle la date des effets du divorce a été fixée selon jugement de divorce.
Monsieur [O] relève, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la prescription de la demande relative aux loyers perçus pour la période antérieure au 26 août 2016, de sorte que la demande de Madame [V] serait irrecevable.
Or, seul le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la prescription ainsi soulevée, étant rappelé que comme indiqué par la demanderesse, ladite prescription peut être interrompue ou suspendue.
En conséquence, le juge du fond étant incompétent pour statuer de ce chef, cet argument sera écarté, et la demande de Madame [V] recevable, à compter du 5 juillet 2013.
Sur les loyers perçus
L’article 815-3 du Code civil prévoit que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Il est établi que la maison principale est louée pour un montant de 1.000 euros par mois depuis 2012, de sorte que ces loyers accroissent à l’indivision. Selon contrat de bail produit, régularisé pour une durée de 10 ans, ce montant inclut les “provisions pour charges -eau-électricité - téléphone / internet- taxe ordures ménagères et habitation”. Selon la demanderesse, le loyer hors charges est de 850 euros par mois.
Depuis le 1er août 2016, elle est louée pour un montant de 150 euros par mois, selon contrat de location produit aux débats, ledit montant n’ayant vocation qu’à couvrir les charges uniquement, le défendeur exposant que le bien est dans un état d’insalubrité avancé et qu’il ne peut être décemment loué.
Pour autant, il ne produit aucun élément probant objectif pour justifier de laisser à la disposition de tiers un bien sans percevoir de loyer, et ne justifie pas avoir obtenu l’accord de Madame [V] pour ce faire, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Par ailleurs, les deux appartements sont loués à 400 euros par mois chacun charges comprises, soit 300 euros hors charges, le 158-1 depuis le 1er mai 2018, et le 158-2 depuis le 1er juin 2016.
Néanmoins, et selon tableau établi par le défendeur, lesdits biens ont été loués antérieurement, de sorte que les loyers seront pris en compte à compter du 5 juillet 2013.
Dès lors, les loyers perçus provenant du bien indivis, et qui accroisseront à l’indivision, seront retenus à hauteur de :
- pour la maison principale : 850 euros par mois, depuis le 5 juillet 2013,
- appartement n°158-1 : 300 euros par mois depuis le 5 juillet 2013,
- appartement n° 158-2 : 300 euros par mois depuis le 5 juillet 2013.
Sur les charges locatives, taxes foncières et d’habitation réglées par Monsieur [O]
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a assumé des charges locatives certaines, notamment les factures d’eau, ou assurance propriétaire notamment. Pour autant, il ne fournit que des documents établis par ses soins.
En l’espèce, seul le contrat de bail conclu en 2012 est produit, lequel prévoit explicitement des provisions sur charges, dont le montant n’est pas précisé, mais qui sera retenu à hauteur de 150 euros par mois compte tenu du bail ensuite établi pour ce montant pour couvrir les charges.
Par définition, la demande de Monsieur [O] ne saurait être accueillie dans son intégralité dès lors que, comme il le précise lui-même, lesdites charges ont ensuite été facturées aux locataires, de sorte que ces montants ont vocation à se compenser.
De même, s’agissant des deux autres contrats de bail, non produits, Monsieur [O] a perçu la somme de 100 euros par mois à titre de forfait de charges ou de provisions sur charges, de sorte que ces montants doivent nécessairement être déduits des sommes qu’il réclame, sans toutefois produire de justificatifs.
Dès lors, et s’agissant des charges locatives, il ne saurait être statué de manière précise, en l’absence de pièce probante et chiffrée.
Par ailleurs, Madame [V] sollicite l’exclusion des charges d’électricité et de téléphone, et internet, au motif que la refacturation de l’électricité au locataire est interdite et que les factures internet/téléphone sont des charges récupérables.
Monsieur [O] explique qu’il y a un compteur d’eau et d’électricité unique pour les trois logements, et qu’il ne s’agit pas d’une revente mais d’une avance récupérée sur le loyer versé par le locataire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera précisé que Monsieur [O] est créancier de l’indivision pour les charges locatives qu’il a assumées, mais qu’il est redevable envers l’indivision des montants versés par les locataires à titre de provision sur charges ou d’avances sur charges, ces sommes ayant vocation à se compenser.
Par ailleurs, il est constant que les taxes d’habitation sont dues par le locataire occupant le logement le 1er janvier, de sorte que dès lors que les biens étaient loués au 1er janvier, aucune somme ne saurait être due à ce titre. Il sera d’ailleurs observé que le bail conclu en 2012 précise expressément que la provision inclut la taxe “ordures ménagères et d’habitation”.
Là encore, et à défaut d’en justifier, la demande de Monsieur [O] ne pourra qu’être écartée à ce stade. Seules les taxes d’habitation rééllement acquittées par ses soins seront prises en compte, et il lui appartiendra de démontrer la vacance locative desdits biens au 1er janvier de chaque année concernée, depuis le 1er janvier 2014.
En revanche, il sera créancier de l’indivision de l’intégralité des taxes foncières qu’il a réglées, et il en sera tenu compte.
Sur les emprunts immobiliers
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a réglé seul l’intégralité des mensualités de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la [11], de sorte qu’il sera créancier de l’indivision pour l’intégralité desdites sommes, à compter du 5 juillet 2013.
A défaut de démontrer la souscription de deux autres emprunts tel que soutenu, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les travaux effectués
L’article 815-13 du code civil précise que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Monsieur [O] produit des factures, essentiellement de 2003, pour indiquer qu’il serait créancier de l’indivision, des travaux ayant été financés par ses soins. Madame [V] relève que les factures produites ont été, en grande partie, financées par le crédit immobilier souscrit, de sorte qu’il ne faut pas tenir compte deux fois des mêmes sommes.
Compte tenu des factures produites, et à défaut de tout autre élément probant permettant d’établir que Monsieur [O] aurait financé seul l’intégralité desdits travaux hors emprunt, seule la somme de 38.059,20 euros sera, à ce stade, retenue. Il appartiendra à Monsieur [O] de justifier devant notaire des sommes acquittées supérieures à l’emprunt souscrit.
Sur la créance due à Monsieur [C] [O]
L’acte d’acquisition reçu par Maître [S] [A], notaire à [Localité 10], le 27 août 2003, aux termes duquel Monsieur et Madame [O] / [V] ont acquis une parcelle de terrain bâtie d’une maison en bois sous tôle à [Localité 9], comprend une créance alimentaire au profit de l’oncle du défendeur.
Madame [V] demande au tribunal de fixer le montant de cette créance à 16.464,45 euros.
Monsieur [O] sollicite que ladite créance soit fixée à 22.167 euros, suivant la production de la mise en demeure de payer en date du 15 mars 2010 (pièce 12).
Il sera jugé que Monsieur [Y] [L] [O] détient une créance contre l’indivision pour avoir réglé la somme due à Monsieur [C] [O],d’un montant de 22.167 euros due aux termes de l’acte d’acquisition reçu par Maître [S] [A], notaire à [Localité 10], le 27 août 2003, la demanderesse ne justifiant nullement que la somme de 5.702 euros ait été acquittée.
Sur la demande relative à l’accord amiable du 24 novembre 2013
Monsieur [O] justifie d’un accord conclu le 24 novembre 2013 intitulé “accord de versement anticipé pour le rachat de la quote-part de [V] [F] sur les biens communs, “selon lequel il s’engage à verser la somme de 24.879 euros à Madame [V], par mensualités de 600 euros pendant 41 mois, puis une mensualité de 279 euros.
Si la demanderesse expose avoir été contrainte de signer cet accord compte tenu de sa situation économique, elle ne le démontre pas, et surtout, l’accord signé par ses soins n’est nullement conclu en vue d’un éventuel devoir de secours tel que prétendu, et quelque soit les échanges postérieurs survenus ensuite.
Dès lors, la somme de 10.200 euros sera déduite de la part due à Madame [V].
Sur l’ordonnancement d’un partage judiciaire
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal.
Il ressort des éléments produits aux débats que le jugement de divorce en date du 21 septembre 2018, a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, et a fixé la date des effets du divorce entre les parties à la date de séparation effective, soit au 05 juillet 2013.
Madame [V] sollicite la désignation de Maître [R] [G], notaire à [Localité 9]. Monsieur [O] demande la désignation de Maître [P] [M], afin d’établir le partage judiciaire.
Le dossier sera renvoyé entre les mains de Maître [P] [M] afin de continuer les opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [V] et Monsieur [L] [O], l’étude notariale dont elle est associée ayant été en charge de l’achat, par les parties, du bien indivis.
Afin d’assurer le bon déroulement du partage judiciaire, le juge aux affaires familiales du Cabinet 3 sera désigné en qualité de juge commis, et tranchera les difficultés éventuelles.
L’affaire sera donc renvoyée entre les mains de Maître [M] afin qu’elle établisse le partage judiciaire et notamment tous les éléments du compte d’administration jusqu’à une date proche de celle du partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [V] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, Monsieur [O] réclamant quant à lui la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives, en l’absence de toute preuve relative au préjudice enduré qui serait en lien avec une prétendue faute commise par l’autre, la seule circonstance que les parties soient en désaccord ne démontrant pas, en soi, une faute commise.
Sur la demande de remboursement des frais de l’intervention des détectives privés
Madame [V] a fait le choix personnel de faire appel à une agence de détectives privés. Le financement de ce choix ne peut être imputé à Monsieur [O].
Madame [V] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, conformément à la demande de Madame [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
RAPPELLE que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de céans en date du 21 septembre 2018 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Y] [L] [O] et Madame [F] [N]-[D] [V];
Pour y parvenir :
RAPPELLE que le tribunal statue sur les points de désaccords;
DECLARE irrecevable la demande tendant à relever la prescription quinquennale pour la perception des fruits et revenus du bien indivis perçus;
DIT que le compte d’administration débute à compter du 05 juillet 2013 ;
DECLARE que l’indivision est créancière envers Monsieur [Y] [L] [O] de l’intégralité des loyers hors charges perçus depuis le 5 juillet 2013, hors vacance locative, à savoir 850 euros pour la maison d’habitation, 300 euros pour l’appartement 158-1 et 300 euros pour l’appartement 158-2 ;
DECLARE que Monsieur [Y] [L] [O] détient une créance contre l’indivision pour l’intégralité des charges locatives assumées depuis le 5 juillet 2013 (électricité, eau, téléphone, internet, assurance propriétaire) dont il devra justifier, et que l’indivision détient une créance contre Monsieur [L] [O] des sommes perçues à titre de provisions ou avances sur charges locatives, lesdites sommes devant se compenser;
DECLARE que Monsieur [Y] [L] [O] détient une créance contre l’indivision de l’intégralité des taxes foncières assumées depuis le 5 juillet 2013 ;
DECLARE que Monsieur [Y] [L] [O] devra justifier devant notaire des éventuelles taxes d’habitation payées pour le bien indivis uniquement en cas de vacance locative au 1er janvier de chaque année ;
DECLARE que Monsieur [Y] [L] [O] détient une créance contre l’indivision pour la somme de 38.059,20 euros au titre des travaux effectués sur le bien indivis ;
DECLARE que Monsieur [Y] [L] [O] détient une créance contre l’indivision pour l’intégralité des mensualités payées depuis le 5 juillet 2013 au titre de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la [11], en ce compris l’assurance emprunteur ;
DIT que Monsieur [Y] [L] [O] détient une créance contre l’indivision pour la somme due à Monsieur [C] [O],d’un montant de 22.167 euros due aux termes de l’acte d’acquisition reçu par Maître [S] [A], notaire à [Localité 10], le 27 août 2003;
DIT que la somme de 10.200 euros déjà versée par Monsieur [O] sera déduite de la soulte à revenir à Madame [V];
DESIGNE Maître [P] [M], [Adresse 6] à [Localité 7] pour procéder au partage judiciaire entre Monsieur [O] et Madame [V], et à cet effet, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots suivant les éléments tranchés au présent jugement;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir Maître [P] [M], notaire sus nommé, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
- la copie de toutes les décisions de justice afférentes à leurs intérêts patrimoniaux;
- les documents attestant du divorce ;
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ou attestation de vente ;
- les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers;
- une liste des crédits en cours ;
- les factures relatives aux dépenses faites relativement au bien immobilier;
- les primes d’assurance concernant le bien immobilier;
- les avis d’imposition taxes foncières et d’habitation depuis le 05 juillet 2013;
- les baux d’habitation souscrits et avenants éventuels relatifs aux biens communs;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du Cabinet 3 en qualité de juge commis, lequel tranchera les difficultés;
RAPPELLE que :
- Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge);
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il entre dans les pouvoirs du juge commis :
- De veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile,
- A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal,
- Désigner un représentant pour la partie défaillante,
- II statue sur les demandes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux pour laquelle il à été commis.
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire et transmission par le notaire désigné au juge commis d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et il est, le cas échéant, juge de la mise en état,
DIT qu'en cas d'empêchement des notaire, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour préjudice moral;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de remboursement des frais d’intervention des détectives privés;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et ordonne au profit de Maître Vanessa C. ABOUT, Avocat aux offres de droits qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du CPC.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente