TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/02022 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCEF
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
N° RG 22/02022 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCEF
NAC : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
EN DEMANDE
Madame [M] [T] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par:
- Avocat plaidant: Me Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS
- Avocat postulant: Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Myriam CORRET
assistée de lors des débats de : Emilie LEBON, Greffière
assistée de lors du prononcé de : Emilie LEBON, Greffière
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Me Sabrina POURCHER
Me Barbara SUREAU GIRODON
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 janvier 2024
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 mai 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Sabrina POURCHER
CCC Me [X] [J], notaire
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 22/02022 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCEF
03-CPAEX
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [T] et Monsieur [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 10] (Gard), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Le 25 avril 2005, ils ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 24]), lieudit “[Adresse 18]”.
Ils ont contracté plusieurs emprunts auprès du [13] ([13]) pour des mensualités globales de 1.700 euros, soit :
1) Un emprunt pour 40.090 € le 17 juillet 2006 pour l’acquisition dudit bien immobilier, aux mensualités de 346,08 euros,
2) Un emprunt pour 45.447 € le 04 janvier 2010 pour la réalisation de travaux dans le bien immobilier, aux mensualités de 360,41 euros,
3) Un emprunt pour 20.000 € en date du 24 décembre 2009, aux mensualités de 340,56 euros,
4) Un emprunt immobilier pour 88.135,10 € en date du 25 avril 2005, aux mensualités de 599,60 euros,
5) Un emprunt immobilier pour 15.244,90 € en date du 25 avril 2005, aux mensualités de 54,23 euros.
Des prêts à la consommation ont également été souscrits :
- un prêt permanent [13] souscrit le 29 juin 2005, aux mensualités de 201 euros,
- un crédit renouvelable [23] n° 17962757510,
- un crédit renouvelable [15] (carte [16]),
- un crédit [11] pour 17.300 euros souscrit le 09 août 2010 payable en 42 mensualités de 481,26 euros assurance comprise.
Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation rendue le 20 juin 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURGES a notamment:
- ordonné aux époux de se remettre les effets, bijoux, linges, vêtements et objets à leur usage personnel en ce compris les collections de 33 tours et 45 tours de [E] [U],
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, à charge pour lui de régler le crédit immobilier (mensualité de 1 700 €) sous réserve de comptes ultérieurs,
- attribué la jouissance du véhicule Porsche 928 et 405 MI 16 à l'époux à charge pour lui de régler le crédit de la Porsche (mensualité de 480 €),
- attribué la jouissance du véhicule Patrol immatriculé 1327 TL 18 à l'épouse,
- constaté l'accord des parties pour que l'épouse prenne à sa charge le règlement des crédits [14] (mensualités de 124 € et 180 €).
Par jugement du 27 mai 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURGES a notamment:
- prononcé le divorce entre Madame [M] [T] et Monsieur [D] [I],
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit n’y avoir lieu à désignation judiciaire d’un notaire à cette fin;
- fixé la date des effets du divorce dans les rapports des époux entre eux quant à leurs biens au 1er novembre 2012.
Suite au prononcé du divorce, Monsieur [I] est venu vivre à l’Ile de la Réunion, et a cessé de rembourser les prêts.
La SA [12] a initié une procédure à l’encontre des emprunteurs.
Par jugement d’orientation du 21 septembre 2016, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à [D] [I] et à [M] [T] situés “[Adresse 18]”, sur la commune de [Localité 24]; et par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal judiciaire de BOURGES a notamment:
- condamné solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [T] à payer à la SA [12] la somme totale de 65.450,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015;
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année sollicitée par la SA [12];
- accordé à Madame [T] des délais de paiement pour permettre la vente de l’immeuble commun;
- reporté l’exigibilité du paiement de la dette par Madame [T] à la date de la vente de l’immeuble commun sis [Adresse 19], tant qu’elle intervient, au plus tard, dans le délai de deux ans à compter de la présente décision.
Aux termes d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de BOURGES le 15 décembre 2016, la Cour a notamment ordonné la jonctiondes instances inscrites au répertoire général sous les numéros 16/01437 et 16/01584, et a déclaré irrecevables les demandes formées par [M] [T].
Par jugement du 19 mai 2017, le Tribunal judiciaire de BOURGES a notamment:
- condamné solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [T] à payer à la société [12], es-qualité de mandataire du [13], la somme de dix mille huit cent vingt-quatre euros et quarante-deux centimes (10824,42 euros) au titre du prêt souscrit le 16 décembre 2009, avec intérêts au taux contractuel de 8,25 % à compter du 6 janvier 2016, outre la somme de quarante-sept euros et quatre vingt-un centimes (47,81 euros) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- condamné la société [12], es-qualité de mandataire du [13], à restituer à Monsieur [D] [I] et à Madame [M] [T] la somme de quatre mille soixante-douze euros et quatre vingt-un centimes (4072,81 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du crédit renouvelable souscrit le 29 juin 2005;
- dit que la compensation s’opérera entre les sommes respectivement dues par Monsieur [D] [I] et Madame [M] [T] d'une part, la société [12], es-qualité de mandataire du [13], d'autre part, au titre des crédits susvisés ;
- ordonné la suspension de l'exécution des obligations de Madame [M] [T] pendant un délai de 24 mois en suite du prêt souscrit le 16 décembre 2009 ;
- dit que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
C’est dans ce contexte, que par acte extra-judiciaire en date du 04 juillet 2022, Madame [M] [T] a fait assigner Monsieur [D] [I] afin de voir liquider leur régime matrimonial.
Monsieur [D] [I] a constitué avocat.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [M] [T] a demandé au tribunal de:
- Recevoir Madame [M] [T] en son assignation, la déclarer recevable et y donnant droit,
- Juger que le montant restant dû des emprunts contractés par Monsieur [D] [I] et Madame [M] [T] à hauteur de 104 532,28 € devra être partagé entre eux, soit 52 266,14 € chacun.
- Fixer la créance de Madame [M] [T] à l’égard de Monsieur [D] [I] au titre de la liquidation du régime matrimonial et des comptes entre les parties à la somme de 27 713,16 € (à parfaire), se décomposant comme suit :
- Une somme de 19.138,16 € en remboursement de la moitié des sommes réglées par Madame [T] au titre des emprunts communs;
- Une somme de 8.575 € à titre d’indemnité d'occupation;
- Condamner Monsieur [D] [I] au paiement à Madame [M] [T] de la somme de 27 713,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date de la mise en demeure du conseil de Madame [T];
- Ordonner la compensation entre la créance de Madame [T] à l’égard de Monsieur [I] de 27 713,16 € et la part de Madame [T] dans les dettes communes de 52 266 ,14 € laissant à la charge de cette dernière, une somme de 24 552,98 à régler sur les dettes communes ;
- Juger que les dettes communes seront mises à la charge de :
- Monsieur [I] à hauteur d’une somme de 79 979,30 € soit règlement des prêts :
1 - Prêts n°1, 2 et 3 pour 51 593,19 € (45 138,42 € + 6 454,77 €)
2 - Prêts n°4 et 5 = 28 386,11 €
- Madame [T] à hauteur d’une somme de 24 552,98 €
- Condamner Monsieur [D] [I] à restituer à Madame [M] [T] les biens mobiliers suivants :
- Un 45 tour deux titres de [E] [U] « Le Madras »,
- Le 1er album de [E] [U],
- Une chaîne stéréo HI-FI Pioneer grise des années 1980 appartenant aux parents de Madame [T],
- Un couvre-lit de style Louis XV,
- Le condamner au paiement à Madame [M] [T] d’une somme de 14 475 € au titre du partage des biens mobiliers communs,
- Condamner Monsieur [D] [I] au paiement à Madame [M] [T] à titre de dommages et intérêts ;
- de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral,
- de la somme de 14 972 € au titre du préjudice matériel,
- Déclarer prescrites les demandes de fixation de créances de Monsieur [I],
- Rejeter l’ensemble des demandes de ce dernier,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner Monsieur [D] [I] au paiement à Madame [M] [T] d’une somme de 7 620 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [I] a sollicité le tribunal afin de:
- Ordonner les opérations de liquidation, partage de l’indivision post communautaire entre Monsieur [I] et Madame [T].
Sur le passif, la fixation des créances entre époux et la répartition des dettes:- Juger que le montant restant dû des emprunts contractés par Monsieur [D] [I] et Madame [M] [T] est de 112 732,28 €,
- Juger que la demande en fixation et en paiement de l 'indemnité d'occupation contre Monsieur [D] [I] est prescrite.
En conséquence,
- Juger que Monsieur [D] [I] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation envers
Madame [M] [T],
A défaut à titre subsidiaire, constatant la prescription partielle, juger que l'indemnité d'occupation due est de 225,00 €.
En conséquence,
- Juger que la créance de Madame [T] à l'égard de Monsieur [I] s'élève au titre de l'indemnité d'occupation à 112,50 €,
- Fixer la créance de Madame [M] [T] à l'égard de Monsieur [D] [I] au titre de la liquidation du régime matrimonial et des comptes entre les parties à la somme de 15.600 € (à parfaire).
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL- Fixer la créance de Monsieur [D] [I] contre Madame [M] [T] au titre de la liquidation du régime matrimonial et des comptes entre les parties à la somme de 28 625,39 €,
- ordonner la compensation entre la créance de Madame [M] [T] à l’égard de Monsieur [D] [I] de 15 600 € et la créance de Monsieur [D] [I] contre Madame [M] [T] de 28 625,39 €
En conséquence,
- condamner Madame [M] [T] au paiement à Monsieur [D] [I] de la somme de 13 025,39 €,
- ordonner la compensation entre la créance de Monsieur [D] [I] à l'égard de Madame [M] [T] de 13 025,39 € et la part de Monsieur [I] dans les dettes communes de 52 266,14 €, laissant à la charge :
- De Madame [M] [T] : 65 291,50 €
- De Monsieur [D] [I] : 39.240,78 €
En conséquence,
- juger que les dettes communes se répartiront comme suit :
Prêts n°1, 2, 3 et 4 = 63 448,18 €Monsieur [D] [I] : 0 €
Madame [M] [T] : 63 448,18 €
Prêtsn°4 = 41084,10 €Monsieur [D] [I] : 39 240,78 €
Madame [M] [T] : 1 843,22 €
À TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à retenir la prescription des créances de Monsieur [I]- ordonner la compensation entre la créance de Madame [M] [T] contre Monsieur [D] [I] de 15 600 € avec sa part dans les dettes communes de 52 266,14 €,
En conséquence,
- juger que le passif de l'indivision s'élevant à 104 532,28 € sera répartie comme suit :
- 67 866 14 € à la charge de Monsieur [D] [I]
- 36 666,14 € à la charge de Madame [M] [T]
- juger que les dettes communes se répartiront comme suit :
Prêts n°1, 2, 3 et 4 = 63 448,18 €Monsieur [D] [I] : 63 448,18 €
Madame [M] [T] : 0 €
Prêts n°4 = 41 084,10 €Monsieur [D] [I] : 4 417,96 €
Madame [M] [T] : 36 666,14 €
Sur la fixation de la valeur de la répartition de l’actif- Fixer la valeur de l'actif post-communautaire à la somme de 8.435 €, soit 4.217,5 € pour chacune des parties
- Attribuer à Monsieur [D] [I] au titre du partage du mobilier les biens suivants :
- Les meubles : 3.035 €
- Le véhicule Porsche 928 GTS 1995 acheté en 2006 : 5.000 €
- Le matériel HI-FI : 400 €
- Juger que Monsieur [D] [I] devra payer à Madame [M] [T] une soulte de 4.217,5 euros au titre du partage des biens mobiliers,
- Juger que Monsieur [D] [I] à déjà restitué à Madame [M] [T] la collection des 33 tours et 44 tours de [E] [U] « Le Madras », tous les CD, les livres concernant [E] [U],
- Juger que Monsieur [I] restituera, à première demande, le lecteur CDV Pionner de couleur écru et le couvre lit style XV,
- Débouter Madame [M] [T] de ses demandes en paiement au titre de ses préjudices moral et matériel,
- Débouter Madame [M] [T] de toutes ses autres demandes plus amples et contraires,
- Condamner Madame [M] [T] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 28 mai 2024, prorogé au 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Sur la prescription quinquennale soulevée
L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée.
Aux termes de l’article 815-10 alinéa 2 et 3 du Code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3.Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [I] soulève la prescription relative à l’indemnité d’occupation réclamée, ce à quoi la demanderesse s’oppose.
Il résulte de la combinaison des textes susvisés que désormais, seul le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la prescription ainsi soulevée, étant rappelé que comme indiqué par la demanderesse, l’assignation a été délivrée le 4 juillet 2022, la demande portant sur une période jusqu’au 27 juillet 2017, et que la prescription peut être suspendue ou interrompue, ladite demande ayant déjà été formulée dans le cadre d’une mise en demeure délivrée au défendeur.
En conséquence, le juge du fond étant incompétent pour statuer de ce chef, cet argument sera écarté, et la demande de Madame [T] recevable.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
L’ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2013 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I] à titre onéreux sous réserve de comptes ultérieurs.
Madame [T] indique que Monsieur [I] est redevable d’une indemnité d’occupation pour avoir occupé le bien immobilier commun, à compter du 20 juin 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au 27 juillet 2017, date à laquelle le bien a été vendu. Elle réclame la somme de 17.150 euros pour les 49 mois suivant l’estimation faite par notaire ayant retenu une valeur locative mensuelle entre 300 et 350 euros. Elle précise que son ex-époux était seul détenteur des clés, ce qui est établi.
Monsieur [I] demande subsidiairement à ce que la valeur locative retenue soit une moyenne entre les sommes de 300 euros et 350 euros, soit 325 euros, et qu’un abattement de 10% soit appliqué compte tenu de la situation précaire de l’occupant.
Il sera fait droit à sa demande sur ces points et il sera jugé que Monsieur [I] sera redevable d’une indemnité d’occupation de 49 mois x 292,5 € = 14.332,50 € à l’indivision post-communautaire.
Sur le passif
L’article 220 du Code civil prévoit: “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.”
L’article 1413 du Code civil dispose: “Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.”
1) Concernant les emprunts [13] numéro 40057436206211AH (dit numéro 1) et numéro 4005743LAJ5F11AH (dit numéro 2) :
Il ressort des éléments évoqués aux débats qu’il y a eu accord entre les parties validé par le juge lors du prononcé de l’ordonnance de non-conciliattion, octroyant la jouissance du bien immobilier à Monsieur [I] à charge pour lui de s’acquitter des prêts, pour un montant mensuel de 1.700 €, jusqu’à ce que le régime matrimonial des parties soit liquidé, accord confirmé ensuite par le jugement de divorce rendu.
Le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal judiciaire de BOURGES a condamné Monsieur [I] et Madame [T] à payer à la SA [12], ayant garantie l’emprunt et repris la créance du [13]:
- la somme de 65.450,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015 avec capitalisation des intérêts,
- et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes d’une saisie rémunération du 22 mars 2018, la dette s’élevait à :
- au principal: 65.250,34 €
- intérêts au taux légal du 12/5/2015 au 22/10/2017: 1.517,92 €
- article 700 du code de procédure civile, frais et accessoires: 4.570,16 €
soit au total: 71.338,42 € au 22 mars 2018.
Madame [T] indique avoir versé 26.800 € au mois d’août 2023, par versements mensuels de 400 € depuis novembre 2018 et qu’il resterait dû au mois d’août 2023, la somme de 45.138,42 €, bien que selon tableau établi, elle semble avoir réglé 26.700 euros, outre 550 euros en 2015.
Monsieur [I] acquiesce néanmoins sur ce point.
Il sera utilement observé que 71.338,42 € - 26.800 €= 44.538,42 € (et non 45.138,42 €).
Il s’évince de ce qui précède qu’au vu de l’accord des parties, au jour du présent jugement:
- Madame [T] détient une créance contre l’indivision d’un montant de 26.800 € arrêtée au mois d’août 2023, et à parfaire,
- et l’indivision doit à la SA [12] la somme de 71.338,42 € - 26.800 €, soit 44.538,42 € sauf à parfaire.
Cette somme figurera au passif.
2) Concernant l’emprunt [13] numéro 81075445801 (dit n° 3)
Le couple avait contracté cet emprunt pour un montant de 20.000 €.
Aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 19 mai 2017, pour lequel Monsieur [I] n’avait pas constitué avocat, les parties ont été condamnées à payer à la SA [12] les sommes suivantes:
- 10.824,42 € avec intérêt au taux contractuel de 8,25% à compter du 06 janvier 2016,
- 47,81 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal.
La société SA [12] a été condamnée à rembourser aux emprunteurs la somme de 4.072,81 € par compensation, soit un montant restant dû à la charge des parties de 6.799,42 euros.
Madame [T] indique qu’à la date du 11 juin 2021, la somme de 10.854,77 € lui a été réclamée comprenant la dette principale, la clause pénale, les intérêts et frais.
Madame [T] a indiqué dans ses écritures être en discussion avec l’étude du commissaire de justice afin que soient revus les frais et intérêts mis à sa charge.
Elle a également réglé la somme de 100 € par mois afin d’apurer cette dette depuis le mois de novembre 2018. Elle précise avoir réglé la somme de 4.400 € au mois d’août 2023, et qu’au mois d’avril 2023, il restait dû la somme de 6.454,77 €.
Monsieur [I] acquiesce sur ce dernier montant restant dû de 6.454,77 € au mois d’avril 2023.
Il s’évince de ce qui précède qu’au jour du présent jugement:
- Madame [T] détient donc une créance contre l’indivision d’un montant de 4.400 € au mois d’août 2023, à parfaire,
- et l’indivision doit à la SA [12] la somme de 10.854,77 € - 4.400 € , soit 6.454,77 € sauf à parfaire. Cette somme figurera au passif.
3) Concernant l’emprunt [13] numéro 3005743KRG9S11AC (dit n° 4)
Ce prêt a été contracté par les parties pour 88.135,10 €.
Suivant le décompte produit en date du 15 novembre 2017, il restait dû la somme de 41.084,10 € ce qui n’est pas contesté.
Au jour du présent jugement l’indivision doit à la SA [12] la somme de 41.084,10 € sauf à parfaire. Cette somme figurera au passif.
4) Concernant l’emprunt LCL numéro 3005743KRG9S12AZ (dit n° 5 [13])
Ce prêt a été contracté par les parties pour 15.244,90 €. Suivant le décompte en date du 15 novembre 2017, il restait dû la somme de 11.854,99 € ce qui n’est pas contesté.
Au jour du présent jugement l’indivision doit à la SA [12] la somme de 11.854,99 € sauf à parfaire. Cette somme figurera au passif.
Par ailleurs, Monsieur [I] indique pour sa part avoir réglé les mensualités afférentes auxdits prêts dès la séparation et la désolidarisation du compte joint de l’épouse, sur la période post-communautaire, ce qui est établi, de sorte qu’il détient une créance contre l’indivision post-communautaire pour la somme totale de 20.790,45 euros pour les prêts n° 1, n° 2, n° 3, n°4 et n°5, réglés à compter du 1er novembre 2012.
5) Les emprunts [14] devenu [23]
Madame [T] justifie avoir payé:
- au 16 juillet 2014, la somme de 3.859,54 € pour le contrat [23] n° 17962757510,
- et au 9 juillet 2014, la somme de 3.216,79 € pour le contrat [23] n° 1214189099702.
Monsieur [I] indique ne pas avoir souscrit le prêt [15], ce que Madame [T] réfute en produisant des échanges de SMS démontrant que Monsieur [I] était parfaitement informé.
Il s’évince de ce qui précède qu’au jour du présent jugement, Madame [T] détient des créances contre l’indivision pour avoir réglé les sommes suivantes:
- la somme de 3.859,54 € pour le contrat [23] n° 17962757510,
- et la somme de 3.216,79 € pour le contrat [23] n° 1214189099702.
7) Sur le crédit renouvelable souscrit auprès du [13] :
Monsieur [I] indique pour sa part avoir également réglé, sur la période post-communautaire la somme de 3.416,45 euros pour le prêt n° 6, ce qui n’est pas établi, en l’absence de pièce probante produite. En effet, il est établi par le jugement rendu qu’un prêt a été souscrit auprès du [13] le 29 juin 2005, de sorte qu’il est nécessairement commun. Pour autant, ledit contrat n’est pas produit, et l’époux justifie uniquement de quelques relevés bancaires du compte joint, sur lesquels apparaissement des prélèvements d’un “prêt permanent” de 201 euros mensuels, mais pas seulement, et sans qu’il ne soit justifié du montant prétendument réglé, étant observé que l’organisme de crédit a ensuite été condamné à leur rembourser des intérêts, notamment, indûment perçus.
Dès lors, il devra justifier des montants réellement payés par ses soins à ce titre, pour pouvoir faire valoir sa créance à l’encontre de l’indivision, créance incontestable dans son principe au vu des prélèvements effectués.
8) Sur le prêt [11]
Monsieur FAUSTdémontre que l’emprunt a été souscrit le 09 août 2010, pour un montant de 17.300 euros en 42 mensualités de 481,26 euros.
Il indique avoir payé la somme de 10.127,96 euros sur la période post-communautaire, et se prévaut de cette créance contre l’indivision post-communautaire.
Madame [T] réfute avoir souscrit ce prêt et indique que la signature qui y est apposée comme étant la sienne ne l’est pas et produit pour ce faire des documents portant sa signature. Elle sollicite que la charge dudit prêt soit imputée à son ex-époux seul.
Il ressort des pièces produites aux débats que ledit prêt [11] a bien été souscrit pendant le mariage et qu’il est signé par Monsieur et Madame [I] [D] et [M]. Aucune décision de justice constatant que la signature de Madame [T] est un faux sur ledit contrat [11] n’est produite aux débats. De même, ledit prêt est évoqué par l’ordonnance de non-conciliation comme étant un crédit voiture pour la Porsche attribuée à Monsieur.
Au titre du contrat [11], Monsieur [I] pourra se prévaloir d’une créance de 10.127,96 euros contre l’indivision post-communautaire, pour les règlements effectués entre novembre 2012 et août 2014.
Sur les créances réclamées par Monsieur [I]
1) Sur la créance résultant du paiement des taxes foncières.
Monsieur [I] se prévaut d’avoir réglé seul les taxes foncières 2013 (107 €), 2014 (119 €), 2015 (120 €), 2016 (121 €), soit au total 467 euros.
Madame [T] se prévaut de la prescription de ladite créance comme datant de 2013 à 2016.
Il résulte des dispositions des articles 789 et 122 du Code de procédure civile, ci-dessus explicitées, que les demandes des parties tendant à relever la prescription de certaines créances sont irrecevables, seul le Juge de la mise en état étant compétent pour statuer de ce chef.
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Dès lors, aucune prescription ne saurait être retenue.
En conséquence, Monsieur [I] détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières pour une somme de 467 euros.
2) Sur la créance relative à l’impôt sur les revenus perçus en 2012
Monsieur [I] se prévaut d’avoir payé la somme de 3.398 euros pour le compte de l’indivision post-communautaire au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2012, sur une somme totale due pour 4.042 euros.
Madame [T] excipe la prescription, qui ne saurait être retenue à ce stade.
La date des effets du divorce dans les rapports des époux entre eux quant à leurs biens ayant été fixée au 1er novembre 2012, il en ressort que Monsieur [I] est fondé à solliciter le montant payé par ses soins au prorata entre le 1er novembre 2012 et le 31 décembre 2012, soit 2 mois sur 12, soit
(4.042 € /12) x 2 = 673,67 €.
Dès lors, il détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 673,67 €.
3) Sur la créance relative à la facture d’eau
Monsieur [I] se prévaut d’avoir payé la somme de 95,78 euros pour le compte de l’indivision post-communautaire au titre de la facture d’eau [22] relativement au bien sis à “[Adresse 17]”, à [Localité 24]. Il explique que son ex-épouse avait remis les clés aux acquéreurs avant l’achat et que cette consommation leur incombe, ce qui n’est nullement établi.
Madame [T] réplique en précisant qu’il s’agit de la consommation afférente à un bien dont la jouissance avait été attribuée à Monsieur [I].
En l’absence d’élément contraire, la demande de Monsieur [I] sera rejetée, s’agissant d’un bien dont il avait seul la jouissance.
Sur les créances relatives au chien ROCKY
L’article 1402 alinéa 1er du Code civil dispose: “Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.”
Monsieur [I] réclame une créance pour le chien de race ROTTWEILLER se prénommant Rocky né le [Date naissance 5] 2005, et décédé en [Date décès 9] 2014, au titre de ses frais de nourriture, de son assurance santé, et de ses soins vétérinaires non remboursés.
Madame [T] refuse toute participation arguant du fait que le chien soit la propriété exclusive de Monsieur [I], outre l’absence de production de factures pour l’achat des croquettes, pour l’assurance santé, et qu’elle n’a jamais été informée des factures du vétérinaire.
Compte tenu de la date du mariage et de la date de naissance de l’animal, il ne peut qu’être considéré qu’il s’agissait d’un bien commun, à la charge des deux époux.
En tout état de cause, et en l’absence de toute pièce jusficative produite au soutien de cette prétention, Monsieur [I] sera débouté de sa demande, le seul relevé bancaire produit aux débats mentionnant un prélèvement étant insuffisant à établir qu’il s’agit de frais relatifs à cet animal.
Sur les créances relatives au véhicule PATROL
Madame [T] produit aux débats un message du 12 avril 2015, lequel démontre que le prix de vente du véhicule PATROL a bien été de 1 000 euros et que Monsieur [I] en était informé.
Madame [T] est donc redevable de la somme de 1.000 euros à l’indivision post-communautaire.
Par ailleurs, Monsieur [I] justifie avoir réglé les échéances relatives au véhicule utilisé par l’épouse, les documents attestant d’un montant d’environ 135 euros tous les trimestres, les documents produits établissant une somme globale de 538,44 euros, outre le contrôle technique réglé pour un montant de 35 euros.
Néanmoins, la demanderesse justifie de talons de chèque libellés “[D] assurance Patrol”, pour des montants de 140 euros, outre un chèque de 175 euros.
Ainsi, il est établi qu’elle lui remboursait le montant des mensualités prélevées, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le partage des meubles meublants communs
L’article 1402 alinéa 1er du Code civil dispose: “Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.”
Madame [T] indique que Monsieur [I] a gardé en sa possession certains biens, et en réclame la moitié en valeur.
Les parties se sont accordées pour fixer la valeur des meubles à la somme globale de 3.035 euros, outre le matériel hifi à 400 euros. Monsieur [I] propose de garder le mobilier et le matériel hifi, et de verser la moitié de la valeur à son ex-épouse pour 1.517,50 € et 200 €.
En revanche, les parties sont en désaccord sur la valeur du véhicule Porsche 928 GTS 1993, acheté en 2006, immatriculation 1187 TQ 18, la demanderesse estimant la valeur du véhicule à une somme minimale de 25 000 €, compte tenu des offres publiées et la côte officielle, Monsieur [I] proposant une valorisation à 5.000 euros au regard du très mauvais état du véhicule, dont il justifie.
Afin de trancher ce désaccord, il sera jugé que le véhicule Porsche 928 GTS 1993, acheté en 2006, immatriculation 1187 TQ 18, sera évalué à 15 000 euros, au regard des éléments particulièrement contradictoires fournis par les parties, étant observé que la demanderesse produit des annonces relatives à des véhicules ayant bien moins de kilomètres que le véhicule concerné, et que le devis produit par le défendeur comporte quant à lui de multiples réparations qui ne paraissent pas totalement indispensables, tel que prétendu.
En conséquence, ces biens demeureront en la possession de Monsieur [I], à charge pour ce dernier de régler une dette de 18.435 euros à l’indivision post-communautaire.
Sur les biens propres de Madame [T]
La demanderesse sollicite la restitution des biens lui appartenant en propre, à savoir:
- un 45 tours deux titres de [E] [U] “Le Madras”,
- le 1er album 33 tours de [E] [U],
- une chaîne stéréo HI-FI Pioneer grise des années 1980 appartenant aux parents de Madame [T],
- un couvre-lit de style Louis XV.
Monsieur [I] indique avoir remis l’ensemble des disques à son ex-épouse, et ne pas avoir en sa possession de chaîne stéréo. En revanche, il a trouvé un lecteur CD Pionner appartenant au père de la demanderesse qu’il s’engage à lui restituer, tout comme le couvre-lit.
Il sera ordonné la restitution desdits biens propres à l’épouse, en l’absence d’opposition sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral pour 10 000 euros, et produit pour ce faire, une attestation d’un ostéopathe, que le défendeur réfute comme n’appartenant pas au corps médical.
Madame [T] réclame également la somme de 14 972 euros au titre du préjudice matériel, correspondant aux honoraires d’avocats qu’elle a dû payer pour se défendre devant les autres juridictions saisies notamment.
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que le couple avait emprunté des sommes dont le remboursement n’était pas en corrélation avec leurs revenus, et que si le paiement des emprunts avait été mis à la charge de l’époux par l’ordonnance de non-conciliation rendue, ce dernier a vu sa situation financière se dégrader, ce qui a conduit aux difficultés de paiement mentionnées. Pour autant, et l’ensemble des emprunts ayant été contractés par les deux ex-époux, Madame [T] sera déboutée de ses demandes, aucune faute n’étant établie à l’encontre du défendeur.
Sur l’ordonnancement du partage judiciaire
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal.
Il ressort des éléments produits aux débats que le jugement de divorce en date du 27 mai 2014, a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, et a fixé la date des effets du divorce entre les parties à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 1er novembre 2012 .
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Maître [X] [J], notaire à [Localité 21] - [Adresse 4], sera désigné afin de procéder au partage des intérêts patrimoniaux entre les parties.
Compte tenu de la complexité du dossier et des points de désaccords persistants, et afin d’assurer le bon déroulement du partage judiciaire, le juge aux affaires familiales du Cabinet 3 sera désigné en qualité de juge commis, et tranchera les difficultés éventuelles.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] sollicite la somme de 7.620 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil au motif notamment que Monsieur [I] a refusé les tentatives de règlement amiable du partage, ce qui a engendré des frais pour elle dont elle justifie.
Pour autant, la seule circonstance que les parties ne parviennent pas à un règlement amiable ne saurait à elle seule justifier l’octroi d’un montant au titre de l’article 700 compte tenu de la nature du litige.
Cette demande sera rejetée.
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
RAPPELLE que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 mai 2014 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [D] [I] et Madame [M] [T];
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes tendant à voir relever la prescription des créances invoquées ;
DIT que Monsieur [I] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une créance d’un montant de 14.332,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation relative au bien immobilier commun dénommé “[Adresse 17]” situé à [Adresse 17] des Déserts - [Adresse 20] pour 49 mois à 292,50 € par mois;
DIT qu’ont été souscrits par Monsieur [I] et Madame [T], pour le compte de la communauté ayant existé entre eux, les prêts suivants:
- le prêt immobilier LOGIPRET numéro 40057436206211AH (dit numéro 1) souscrit au [13] le 17 juillet 2006, pour un montant de 40.090 €,
- le prêt immobilier numéro 4005743LAJ5F11AH (dit numéro 2) souscrit au [13] le 04 janvier 2010, pour un montant de 45.447 €,
- le crédit personnel, numéro 81075445801 (dit prêt numéro 3) souscrit au [13] le 24 décembre 2009, pour un montant de 20.000 €,
- le prêt immobilier ,numéro 3005743KRG9S11AC ( dit numéro 4) souscrit au [13] le 25 avril 2005, pour un montant de 88.135,10 €,
- le prêt immobilier numéro 3005743KRG9S12AZ (dit numéro 5) souscrit au [13] le 25 avril 2005, pour un montant de 15.244,90 €.
- le crédit renouvelable numéro 6 souscrit au [13] le 29 juin 2005, d’un montant de 6 000 €,
- un crédit renouvelable [23] n° 17962757510,
- un crédit renouvelable [15] (carte [16]),
- et un crédit solidaire [11] pour 17.300 euros souscrit le 09 août 2010.
DIT que concernant les prêts numéro 40057436206211AH (dit numéro 1) et numéro 4005743LAJ5F11AH (dit numéro 2) souscrits au [13], Madame [T] détient une créance sur l’indivision post-communautaire d’un montant de 26.800 €, sauf à parfaire;
DIT que concernant les prêts numéro 40057436206211AH (dit numéro 1) et numéro 4005743LAJ5F11AH (dit numéro 2), la somme de 44.538,42 € figurera au passif de l’indivision, comme étant due à la SA [12], sauf à parfaire;
DIT que concernant le prêt numéro 81075445801 (dit prêt numéro 3) souscrit au [13], Madame [T] détient une créance sur l’indivision post-communautaire d’un montant de 4.400€, sauf à parfaire;
DIT que concernant le prêt numéro 81075445801 (dit prêt numéro 3), la somme de 6.454,77 € figurera au passif de l’indivision, comme étant due à la SA [12], sauf à parfaire ;
DIT que concernant le prêt numéro 3005743KRG9S11AC ( dit numéro 4), la somme de 41.084,10 € figurera au passif de l’indivision, comme étant due à la SA [12], sauf à parfaire ;
DIT que concernant le prêt numéro 3005743KRG9S12AZ (dit numéro 5), la somme de 11.854,99 € figurera au passif de l’indivision, comme étant due à la SA [12], sauf à parfaire ;
DIT que Monsieur [I] détient au total une créance d’un montant de 20.790,45 € pour avoir acquitté les prêts numéro 40057436206211AH (dit numéro 1), numéro 4005743LAJ5F11AH (dit numéro 2), numéro 81075445801 (dit prêt numéro 3), numéro 3005743KRG9S11AC ( dit numéro 4) et numéro 3005743KRG9S12AZ (dit numéro 5);
DIT que Monsieur [I] détient une créance sur l’indivision post-communautaire, pour avoir acquitté les mensualités relatives à l’un des prêts personnel [13], crédit renouvelable (dit numéro 6) ;
DIT que concernant le prêt [23] numéro 17962757510, Madame [T] détient une créance contre l’indivision pour un montant de 3.859,54 €;
DIT que concernant le prêt [23] numéro 1214189099702, Madame [T] détient une créance contre l’indivision pour un montant de 3.216,79 €;
DIT que Monsieur [I] détient une créance sur l’indivision post-communautaire, d’un montant de 10.127,96 euros pour avoir acquitté les échéances du prêt [11];
DIT que Monsieur [I] détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières de 2013 à 2016 pour une somme de 467 euros ;
DIT que Monsieur [I] détient une créance contre l’indivision post-communautaire au titre de l’impôt sur les revenus perçus du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012, pour 673,67 €;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande relative à la facture d’eau [22];
DEBOUTE Monsieur [I] de ses demandes au titre des dépenses engendrées par le chien ROCKY;
DEBOUTE Monsieur [I] de ses demandes relatives aux primes d’assurance et contrôle technique du véhicule Nissan Patrol;
DIT que Madame [T] doit à l’indivision post-communautaire la somme de 1.000 euros comme étant le prix de vente du véhicule 4x4 NISSAN PATROL;
DIT que les biens mobiliers ont les valeurs suivantes:
- Le véhicule Porsche 928 GTS 1993, acheté en 2006, immatriculation 1187 TQ 18 : 15 000 euros,
- Les meubles meublants suivants : Lampe en fer forgé, table basse en bois asiatique, table ronde bois massif style monacal de diamètre 1 mètre 09 plus 4 chaises, coffre en bois massif XVIIIème siècle, tenture médiévale « La Dame à la Licorne », flambeau en fer forgé, meuble espagnol du XVIIème siècle, tenture murale Ouzbékistan, tenture murale meuble, deux tables de chevet (tabouret marocain),deux flambeaux en fer forgé, deux armoires en bois asiatique, bureau copie XVIème siècle plus chaise style Marie-Antoinette, coiffeuse avec tabouret style Marie-Antoinette, pour un montant global de 3.035 € ;
- Le matériel Hifi comprenant 2 lecteurs de DVD, 1 magnétoscope, 1 lecteur CD, 1 ampli THX, 1 ampli surround, 1 vidéo projecteur, pour un montant global de 400 €;
DIT que les biens suivants demeureront en la possession de Monsieur [I], à charge pour ce dernier de régler une dette de 18.435 euros à l’indivision post-communautaire:
- Le véhicule Porsche 928 GTS 1995, acheté en 2006, immatriculation 1187 TQ 18 : 15 000 euros,
- Les meubles meublants suivants : Lampe en fer forgé, table basse en bois asiatique, table ronde bois massif style monacal de diamètre 1 mètre 09 plus 4 chaises, coffre en bois massif XVIIIème siècle, tenture médiévale « La Dame à la Licorne », flambeau en fer forgé, meuble espagnol du XVIIème siècle, tenture murale Ouzbékistan, tenture murale meuble, deux tables de chevet (tabouret marocain),deux flambeaux en fer forgé, deux armoires en bois asiatique, bureau copie XVIème siècle plus chaise style Marie-Antoinette, coiffeuse avec tabouret style Marie-Antoinette, pour un montant global de 3.035 € ;
- Le matériel Hifi comprenant 2 lecteurs de DVD, 1 magnétoscope, 1 lecteur CD, 1 ampli THX, 1 ampli surround, 1 vidéo projecteur, pour un montant global de 400 €;
ORDONNE la restitution des biens propres suivants, sauf à ce qu’ils aient été restitués, par Monsieur [I] à Madame [T], et au besoin, l’Y CONDAMNE :
- un 45 tour deux titres “Le Madras” et le 1er album de [E] [U];
- un lecteur CD Pionner de couleur écru qui appartenait au père de la demanderesse;
- le couvre lit style Louis XV à Madame [T];
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts;
DESIGNE Maître [X] [J], notaire à [Localité 21] - [Adresse 3], pour procéder au partage judiciaire entre Monsieur [D] [I] et Madame [M] [T],et à cet effet, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots suivant les éléments tranchés au présent jugement;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir Maître [X] [J], notaire sus nommé, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
- la copie de toutes les décisions de justice afférentes à leurs intérêts patrimoniaux;
- les documents attestant du divorce ;
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ou attestation de vente ;
- les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et prêts à la consommation ;
- une liste des crédits en cours ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
- Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge);
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il entre dans les pouvoirs du juge commis :
- De veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile,
- A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal,
- Désigner un représentant pour la partie défaillante,
- II statue sur les demandes relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux pour laquelle il à été commis.
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire et transmission par le notaire désigné au juge commis d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et il est, le cas échéant, juge de la mise en état,
DIT qu'en cas d'empêchement des notaire, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente