Résumé de la décision
Dans l'affaire N° RG 24/00397, Mme [I] [Z] a contesté la décision de la présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines, qui avait rejeté sa demande d’orientation professionnelle. Le tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance le 25 juin 2024, déclarant la requête de Mme [I] [Z] manifestement irrecevable. Le tribunal a constaté que le recours contentieux devait être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH, ce qui n'avait pas été respecté. En conséquence, le tribunal a invité Mme [I] [Z] à exercer son recours devant la MDPH et a constaté l'extinction de l'instance.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, le recours de Mme [I] [Z] a été jugé irrecevable car il n'avait pas été précédé d'un RAPO, comme l'exige l'article L.142-4 alinéa 1 du même code.
2. Caractère obligatoire du recours préalable : Le tribunal a rappelé que la procédure préalable est une formalité substantielle et d'ordre public, ne pouvant être régularisée en cours de procédure. Cela est en accord avec l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, qui stipule que le recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif.
3. Compétence du tribunal administratif : Le tribunal a également noté que le tribunal administratif est compétent pour traiter les litiges relatifs aux refus de demande d’orientation professionnelle, ce qui renforce l'irrecevabilité de la requête devant le pôle social.
Interprétations et citations légales
1. Article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Cela souligne l'importance de respecter les procédures établies avant de saisir le tribunal.
2. Article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : Cet article stipule que "les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable". Cela établit clairement que le recours administratif est une condition préalable à tout recours contentieux.
3. Article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que le recours contentieux contre les décisions du président du conseil départemental doit être précédé d'un RAPO, renforçant ainsi le caractère obligatoire de cette étape.
En conclusion, la décision du tribunal judiciaire de Versailles repose sur des principes juridiques clairs concernant la nécessité d'un recours préalable avant d'introduire un recours contentieux, et souligne l'importance de respecter les voies de recours établies pour garantir l'accès à la justice.