TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/01943
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYXS
N° MINUTE : 2
Assignation du :
08 février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
Société PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT (PIBA) (SASU)
24, allée Vivaldi
75012 PARIS
représentée par Me Mathilde JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0954
DEFENDERESSE
Société CEFEG (SAS)
13, rue Pierre Nicole
75005 PARIS
représentée par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0171
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistés de Robin LECORNU, Greffier, lors des débats, et de Guylaine BRIVAL, Greffier, lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 26 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 avril 2024, prorogée au 27 mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU PROJETS EN INGENIERIE DU BATIMENT ET AMENAGEMENT ci-après PIBA, présidée par Monsieur [K] [O], est une société spécialisée dans le secteur de l’ingénierie et des études techniques, ayant pour objet la promotion et l’aménagement immobiliers.
Par lettre de mission en date du 03 juin 2013, renouvelée tacitement chaque année, elle a confié la gestion et le contrôle de sa comptabilité à la société d’expertise comptable CEFEG.
Le 08 octobre 2020, la société PIBA a déposé plainte à l’encontre de Madame [W] [E], assistante de direction au sein de la société qui avait avoué avoir détourné à son profit des fonds de la société par virements bancaires et par chèques bancaires.
La société PIBA qui reproche à la société CEFEG des défaillances dans l’exercice de sa mission d’expert-comptable, lesquelles auraient permis la poursuite des détournements commis entre 2018 et 2020 par Madame [W] [E], a par acte d'huissier du 08 février 2021, assigné la société CEFEG devant le Tribunal Judiciaire de Paris en sa qualité d’expert-comptable aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser une somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux détournements commis par son ancienne salariée, Madame [H] [E] sur les exercices 2019 et 2020, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'enquête pénale, jusqu'à la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de non-lieu.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Melun saisi par la société PIBA sur le fondement de l’article 1241 du code civil a condamné Madame [H] [E] à payer à la société PIBA la somme de 162.661,17 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Madame [H] [E] coupable d’abus de confiance et de blanchiment aggravé, l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie du sursis et sur l’action civile, à payer à la société PIBA solidairement avec son époux, Monsieur [S]-[B] [E] également poursuivi, les sommes de 159.498,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement est définitif à l’égard de Madame [H] [E].
Le 22 mars 2023, la société PIBA a sollicité la reprise de l’instance.
Par conclusions notifiées le 28 août 2023, la société CEFEG a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces et de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 février 2024, elle demande au juge de la mise en état de :
“- Donner acte à la société CEFEG que sa demande de communication du dossier pénal n’a plus d’objet,
- Ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en recouvrement engagée par la société PIBA à l’égard de Madame [E] en indemnisation des détournements,
- Débouter la société PIBA de l’ensemble de ses demandes,
- Réserver les dépens de l’instance.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2024, elle demande au juge de la mise en état de :
“- DIRE n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en recouvrement engagée par la société PIBA à l’égard de Madame [H] [E] en indemnisation des détournements ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la société CEFEG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclusions au fond de la défenderesse ;
- ENJOINDRE le Cabinet CEFEG de conclure en défense au fond pour cette date ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le Cabinet CEFEG à verser à la société PIBA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Cabinet CEFEG aux entiers dépens de l’incident. “
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé à l'audience du 26 février 2024.
Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2024 prorogé au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pieces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».
En l’espèce, la société CEFEG reconnaît que la société PIBA lui a communiqué le dossier pénal qu’elle réclamait et ne maintient pas sa demande.
Il sera en conséquence constaté le désistement de la société CEFEG de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
En l’espèce, la présente procédure a pour objet de déterminer si la responsabilité de la société CEFEG en sa qualité d’expert-comptable de la société PIBA, peut être retenue en raison des détournements commis par Madame [H] [E].
Le tribunal devra donc établir si la société CEFEG a commis une faute ayant entraîné un préjudice à l’égard de la société PIBA dont il devra évaluer le montant.
L’éventuel recouvrement par la société PIBA des sommes auxquelles Madame [E] a été condamnée au titre de l’action civile par le jugement correctionnel du 11 mai 2022 ne permet d’établir ni la faute commise par la société CEFEG ni le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué.
Ce recouvrement pourra être opposé par la société CEFEG dans le cadre de la présente instance dans la détermination éventuelle du préjudice allégué par la société PIBA.
En conséquence, la société CEFEG sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 27 janvier 2025 à 14 heures pour clôture avec:
- conclusions au fond de la société CEFEG avant le 15 octobre 2024 (30 pages maximum) ;
- conclusions en réplique de la société PIBA au fond avant le 15 janvier 2024 (30 pages maximum).
Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constaté le désistement de la société CEFEG de sa demande de communication de pieces,
Déboute la société CEFEG de sa demande de sursis à statuer,
Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 27 janvier 2025 à 14 heures pour clôture avec :
- conclusions au fond de la société CEFEG avant le 15 octobre 2024 (30 pages maximum) ;
- conclusions en réplique de la société PIBA au fond avant le 15 janvier 2024 (30 pages maximum).
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens et frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Guylaine BRIVAL Pascale LADOIRE-SECK