TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/481
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUNB
MI : 23/00000698
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le27/05/2024
au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [A] [K] agissant en qualité de représentante légale de Madame [U] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [N] agissant en qualité de représentant légal de Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCES), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. CARDIF IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 24 avril 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 23/00120 opposant Madame [O] à Madame [L], la SA SANTE CLAIR et la CPAM de [Localité 5], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [H] pour y procéder.
Par actes des 15 et 26 janvier 2024, Madame [O] a fait assigner Madame [K] et Monsieur [N], agissant en qualité de représentants légaux de Madame [U] [N], et la SA AVANSSUR (Direct Assurance) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées au docteur [H] et son sapiteur le docteur [X], juger que ces opérations devront désormais se dérouler en leur contradictoire et réserver les dépens.
La demanderesse expose que le 22 mai 2019, elle a été victime de vol et de violences en réunion avec ITT inférieure à 8 jours commis notamment par [U] [N] ; qu’elle souffre depuis lors d’un trouble post-traumatique ; que Madame [K] et Monsieur [N] sont civilement responsables des agissements de leur fille mineure ; qu’au vu des déclarations de Madame [K], l’assurance responsabilité civile souscrite par elle et Monsieur [N] est la SA AVANSSUR.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 avant d’être renvoyée et retenue à l’audience du 29 avril 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, dans son acte introductif d’instance ;
- Madame [K], Monsieur [N] et la société CARDIF IARD, le 25 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles, au visa des articles 66, 145 et 325 du code de procédure, ils sollicitent que l’intervention volontaire de la société CARDIF IARD soit déclarée recevable aux lieu et place de la société AVANSSUR et que les opérations d’expertise confiées au docteur [H] selon ordonnance du 24 avril 2023 et son sapiteur le docteur [X] leur soient déclarées communes et opposables, ce sous les plus expresses réserves de garantie et de discussion et de mettre les dépens à la charge de Madame [O] ;
- la SA AVANSSUR, le 26 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 325 du code de procédure civile, elle sollicite le rejet de la demande de Madame [O] visant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées au docteur [H], que l’intervention volontaire de la société CARDIF IARD à ses lieu et place soit déclarée recevable, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La mise hors de cause de la SA AVANSSUR et l'intervention volontaire de la société CARDIF IARD :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
En l’espèce, la SA AVANSSUR et la société CARDIF IARD font valoir qu’à la suite du transfert d’une partie du portefeuille de contrats de la société AVANSSUR à la société CARDIF IARD, c’est cette dernière qui intervient en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [N] et Madame [K], civilement responsables de Madame [U] [N], leur fille.
En l’absence de motif légitime à son encontre, la SA AVANSSUR sera donc mise hors de cause et la société CARDIF IARD, dont la garantie est susceptible d'être actionnée devant le juge du fond, sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
L’expertise commune et opposable
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [O] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à Madame [K] et Monsieur [N], en leur qualité de représentants légaux d’[U] [N], et à leur assureur la société CARDIF IARD, les opérations d’expertise judiciaire confiées au docteur [H] et à son sapiteur le docteur [X] par ordonnance du 24 avril 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la société CARDIF IARD recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SA AVANSSUR ;
DIT que les opérations de l’expertise confiée au docteur [H] par ordonnance du 24 avril 2023 (n° RG 23/00120) et à son sapiteur le docteur [X] seront opposables à Madame [K] et Monsieur [N] en leur qualité de représentants légaux de Madame [U] [N], et la société CARDIF IARD, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,