TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
36Z
Minute n° 24/462
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6A2
4 copies
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SAS DROUOT AVOCATS
Me Thierry LAMPE
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C. GROUPEMENT FORESTIER DE PEYSOT, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 07 mars 2024, Madame [V] [G] a fait assigner Monsieur [M] [G] et la SC GROUPEMENT FORESTIER DE PEYSOT devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1844 et 1851 du code civil et 839 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- autoriser Mme [G] à convoquer une assemblée générale ordinaire du Groupement Forestier de Peysot ;
- ordonner la fixation à l’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire de 10 résolutions précisément énoncées portant notamment sur l’examen et l’approbation des comptes des exercices 2022 et 2023, l’affectation des résultats, les formalités de dépôt de la démission de M. [L] [G], la révocation de M.[M] [G], la démission de la gérante Mme [V] [G] et la nomination de M.[W] [G] en qualité de gérant ;
- désigner M.[W] [G] en qualité de mandataire unique chargé de représenter les coindivisaires des parts sociales du Groupement Forestier de Peysot lors de l’assemblée générale ;
- condamner M. [M] [G] à payer à la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS DROUOT AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement attribuée à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire, a été transférée au service des référés 1ère section le 12 mars 2024 et fixée à l’audience du 29 avril 2024.
Mme [V] [G] expose qu’elle détient, en indivision avec divers membres de sa famille, les parts sociales du Groupement Forestier de Peysot qui a pour objet la constitution, l’équipement, la conservation et la gestion de massifs forestiers implantés sur différents terrains, notamment un massif situé sur les communes de [Localité 3] et [Localité 7] ; qu’elle en est seule gérante avec M.[M] [G] depuis la démission le 11 mai 2018 de M.[L] [G] ; que cependant ce changement de gérant n’a pas été mis à jour au greffe du tribunal de commerce ; que les désaccords entre [M] [G], qui, dans les faits, assure seul la mission de gérant depuis des années, et les autres associés, se multiplient, ce qui perturbe voire compromet le fonctionnement et l’intérêt social du groupement ; qu’en outre la gestion de l’exploitation forestière par [M] [G] est très critiquable, s’agissant notamment de la gestion des suites des incendies de juillet 2022 qui ont touché 95 % de la surface d’exploitation du groupement ; qu’il s’est opposé pendant des mois et sans raison à la coupe de certains arbres, faisant courir des risques aux usagers et au groupement ; qu’il refuse de placer les liquidités importantes du groupement, et ce au mépris de la volonté de la majorité des associés ; que si les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ont été établis, ils n’ont jamais été approuvés, faute pour [M] [G] d’avoir convoqué les associés à cette fin ; qu’elle a donc souhaité convoquer une assemblée générale le 23 décembre 2023 pour approuver les comptes et porter à l’ordre du jour la révocation d’[M] [G] et sa propre démission ; que cependant l’intéressé s’y est opposé et ne s’est pas présenté, empêchant l’assemblée générale de se tenir et les comptes d’être approuvés ; qu’il est apparu par ailleurs qu’en raison de graves erreurs et omissions sur le bilan provisoire établi par [M] [G], le Groupement y affiche un résultat déficitaire alors qu’il est bénéficiaire ; que sa proposition de nouvelle assemblée générale s’est heurtée à une nouvelle opposition d’[M] [G] sur l’ordre du jour ; qu’il a proposé à son tour un ordre du jour qu’elle ne peut accepter ; qu’enfin, [M] [G] s’est opposé à sa proposition de désigner [W] [G] comme mandataire unique chargé de représenter les coindivisaires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2024.
A l’audience, les parties ont soutenu leurs conclusions écrites.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [V] [G], le 12 avril 2024, par des écritures dans lesquelles elle s’oppose à la demande de médiation du défendeur, maintient ses demandes et y ajoutant, sollicite le rejet des demandes de M. [M] [G] et sa condamnation à lui payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Monsieur [M] [G], le 24 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles il sollicite :
- à titre principal, la désignation d’un médiateur ;
- à titre subsidiaire, la désignation, aux frais du Groupement, d’un mandataire provisoire pour une durée de 18 mois à compter de la décision avec pour mission de gérer et administrer le Groupement avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, convoquer une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’activité, établir un état comptable même provisoire du Groupement, rendre un rapport et donner son avis sur le maintien de son activité et les modalités pour y parvenir,
- à titre plus subsidiaire,
- ordonner la fixation à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire du Groupement des résolutions précisément énoncées portant notamment sur un rapport moral, le vote des bilans 2022 et 2023, l’annonce de sa démission et de celle de Mme [V] [G] en qualité de cogérants au 31 décembre 2024, l’appel à candidature à la cogérance, la désignation du mandataire unique pour représenter les parts indivises lors de l’assemblée générale ;
- débouter Mme [V] [G] de toutes autres demandes, fins ou conclusions ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le défendeur expose qu’alors qu’il est cogérant avec [V] [G] depuis le 28 février 2004, aucun litige n’a opposé la fratrie ni les parents depuis la création de Groupement en 2000 jusqu’en 2022 ; que l’assemblée générale du 09 octobre 2022 convoquée par [V] [G] a été annulée sur les conseils de [L] [G] ; que celle du 23 décembre 2023 l’a été sur ses conseils à défaut d’accord sur l’ordre du jour, la date et le lieu ; qu’une mesure de médiation paraît en l’espèce éminemment indiquée, le litige étant relativement récent et portant en lui les germes de désaccords à venir qui pourraient ainsi être évités, alors que les intentions de la demanderesse exposent le Groupement à une mésentente durable de nature à mettre en danger la pérennité du patrimoine familial ; à défaut, qu’il convient de désigner un mandataire provisoire, le fonctionnement du groupement étant manifestement paralysé par la crise aigüe et majeure qui remet en cause l’affectio societatis au sein de ses membres ; que les griefs ne trouvent pas leur origine dans sa gestion mais dans l’apport de liquidités importantes résultant de la vente prématurée des pins à la suite des incendies de l’été 2022 ; qu’un changement de gérance serait en l’état dangereux alors qu’il y a urgence à mettre en œuvre la replantation de la totalité des parcelles et que les aides à percevoir pour ce faire n’ont pas été versées ; que la demanderesse, qui affiche son souhait de démissionner à effet différé, persiste à vouloir l’évincer avec effet immédiat ; que le fonctionnement normal du Groupement est manifestement impossible ; que l’impossible entente entre les cogérants actuels, qui s’analyse en une absence de gérance utile, met en péril l’entreprise ; que la désignation d’un administrateur provisoire s’impose ; que les griefs de la demanderesse sont infondés et ne justifient pas sa demande de révocation alors qu’ils ont tous deux évoqué leur démission à terme ; qu’ils sont par ailleurs malvenus, la demanderesse étant parfaitement à même, en sa qualité de cogérante, de prendre toute initiative utile pour mener au mieux la gérance ou faire mettre à jour les statuts ; que les désaccords qu’elle évoque et qui ne concernent que quelques associés ne sont pas incompatibles avec ses fonctions de gérant ; qu’il conteste la mauvaise gestion du groupement comme son opposition alléguée aux travaux de sécurité ; que s’il s’est opposé au déplacement des liquidités du groupement sur un compte accessible à [V] [G], c’est pour l’empêcher de procéder à des prélèvements en espèces comme elle a eu l’occasion de la faire sur un compte dépendant de l’indivision ; qu’il a établi un bilan provisoire pour 2022 qu’elle a modifié à son insu avant de le soumettre sans concertation au vote de l’assemblée générale ; qu’il existe des disparités entre leurs bilans respectifs qui s’expliquent sans remettre en cause ses travaux ; qu’aucun ordre du jour n’a pu être convenu entre eux ; que l’ordre du jour ne saurait prévoir sa révocation ; que la demande de [V] [G] sur ce point doit être rejetée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, la société Groupement Forestier de Peysot n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la médiation :
Compte tenu de l’opposition exprimée par la demanderesse à la proposition de médiation formée par le défendeur, il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure, la situation du groupement exigeant une solution rapide qui apparaît inenvisageable dans le cadre d’une médiation imposée.
Sur la demande principale :
La demanderesse, sur le fondement de l’article 21.1 des statuts du groupement (« à défaut d’accord entre les gérants sur le libellé de l’ordre du jour et le texte du projet de résolutions, le plus diligent d’entre eux fait arrêter l’ordre du jour et le texte des résolutions par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ») sollicite la fixation d’un ordre du jour comportant notamment la révocation du défendeur. Ce dernier oppose que rien ne justifie une telle mesure alors même qu’il envisage, comme la demanderesse, de démissionner à la fin de l’année 2024.
En l’état des pièces produites, la demanderesse ne justifie pas de griefs suffisants pour justifier cette révocation. En tout état de cause, en l’état des désaccords profonds et irréductibles qui opposent à ce jour les parties, et de leur suspicion réciproque, l’organisation d’une assemblée générale sur la base d’un ordre du jour fixé judiciairement n’apparaît pas de nature à régler efficacement les différends entre les parties.
Mme [G] sera déboutée de sa demande.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
L’article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision.
En application de ces dispositions, il peut procéder à la désignation d’un administrateur provisoire lorsque les intérêts de l’indivision sont mis en péril par les conflits entre les coindivisaires, circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
En l’espèce, il résulte des écritures et des débats qu’une mésentente manifeste et durable s’est installée depuis 2022 au moins entre les deux cogérants, ce qui a notamment empêché la tenue de deux assemblées générales en 2022 et 2023 et l’approbation des comptes faute pour eux de s’entendre sur un ordre du jour.
Le défendeur est fondé à soutenir que ce désaccord chronique, qui mine les relations entre les gérants et les associés, conduit à une absence de gérance véritable puisqu’il empêche toute gestion et toute prise de décision à une période où le Groupement doit prendre des décisions capitales pour son avenir et mettre en œuvre une politique de restructuration suite aux incendies de l’été 2022, ce qui le place dans une situation juridique et financière qui peut s’avérer compliquée.
Cette situation est constitutive d’un fonctionnement défectueux des organes sociaux compromettant gravement et de manière imminente l’intérêt voire la survie du Groupement qui justifie la désignation d’un administrateur provisoire dans les termes et selon les modalités précisés au dispositif de la décision.
sur la désignation d’un mandataire unique des copropriétaires :
Aux termes des dispositions de l’article 1844 du code civil, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire commun choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent.
En l’espèce, la demanderesse propose la désignation de [W] [G], à laquelle le défendeur s’oppose.
Compte tenu de leur mésentente, le choix amiable d’un mandataire unique est à l’évidence impossible. Dans ces conditions, il y a lieu de désigner un mandataire tiers en qualité de mandataire commun des indivisaires.
Les frais de l’administrateur provisoire et du mandataire commun seront mis à la charge du Groupement.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. La demande de Mme [V] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge du Groupement Forestier de Peysot.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 839 et 481-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles 815-6 et 844 et suivants du code civil ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une médiation ;
Désigne la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [F], en qualité d’administrateur provisoire du Groupement Forestier de Peysot ;
Avec pour mission :
d’établir la situation active et passif du Groupement ;de gérer et administrer le Groupement avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,de convoquer une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’activité, soumettre aux associés les décisions relatives à l’approbation des comptes des exercices qui n’auraient pas été approuvés, et plus généralement toute décision permettant de régulariser la situation de la société ;de convoquer les associés pour qu’il soit statué sur la désignation d’un nouveau gérant d’établir un rapport et d’en remettre une copie au greffe du tribunal dans les 12 mois
Fixe à 12 mois le mandat de l’administrateur et dit que cette mission pourra, le cas échéant, être prorogée ;
Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par le Groupement Forestier de Peysot, selon la taxe qui en sera faite par le juge sur requête de l’administrateur ;
FIXE à 5 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire ;
Désigne la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire commun des indivisaires des parts du Groupement Forestier de Peysot ;
Fixe à 12 mois à compter de la présente décision le mandat du mandataire commun et dit que cette mission pourra, le cas échéant, être prorogée ;
Dit que la rémunération du mandataire commun sera prise en charge par le Groupement Forestier de Peysot, selon la taxe qui en sera faite par le juge sur requête de l’administrateur;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit que la présente décision sera publiée et notifiée par les soins de l’administrateur ;
Déboute Mme [V] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront mis à la charge du Groupement Forestier de Peysot.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,