TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/464
N° RG 24/00918 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWJB
2 copies
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àMe David DUMONTET
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaire [Adresse 3]
domiciliée : chez Syndic AMI
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. L’UNITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL AMI [Localité 5], a fait assigner la SCI l’UNITE devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- constater que la SCI l’UNITE n’a pas contesté la décision d’assemblée générale du 24 juin 2022 dans le délai légal, notamment en ce qu’elle acquiesçait le financement des travaux urgents supposés par la procédure de mise en sécurité diligentée par la Mairie de [Localité 5];
- constater qu’en dépit des appels de fonds en résultant ; comme de la mise en demeure à elle adressée le 15 mai 2023, la SCI l’UNITE n’a pas réglé le montant des sommes lui incombant au titre de ses tantièmes dans la copropriété des [Adresse 3] ;
- constater l’urgence à voir réaliser les travaux votés en considération des coûts générés par le retard probable des travaux ; comme de la probabilité d’un arrêté de péril par la Mairie de [Localité 5] ;
- condamner, en conséquence, la SCI l’UNITE à lui verser, au titre des appels de fonds dont elle est redevable par suite de l’assemblée générale du 24 juin 2022, la somme de 57 594,03 euros, arrêtée au 22 juin 2023, outre les intérêts de droit avec anatocisme à compter de la date de la mise en demeure ;
- condamner la SCI l’UNITE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
- condamner la SCI l’UNITE aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2024.
Les parties se sont rapprochées en cours de procédure et par conclusions non datées, le demandeur demande au tribunal de :
- homologuer le protocole transactionnel en date du 18 mars 2024, dûment régularisé par les parties;
- juger que la SCI l’UNITE est débitrice envers lui de la somme de 57 594,03 euros au titre des arriérés de charges de copropriété ;
- l’y condamner ;
- dire que la SCI l’UNITE pourra se libérer de ce montant suivant l’échéancier accepté par les parties, le tout sans préjudice du règlement des charges de copropriétés appelées postérieurement à la mise en demeure ;
- juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date contractuellement fixée, la SCI l’UNITE sera déchue de plein droit du bénéfice de l’échelonnement de sa dette et se trouvera débitrice du solde des sommes dues ;
- juger qu’en cas de déchéance du terme et à défaut d’apurer en une fois le solde des sommes dues, et un mois seulement après un commandement de payer demeuré infructueux, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire suffisant à diligenter, à hauteur du montant visé dans l’exploit du commissaire de justice, une saisie immobilière ;
- lui donner acte de l’abandon de ses demandes indemnitaires, frais et accessoires ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l'étude, la SCI l’UNITE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Les parties produisent un accord daté du 18 mars 2024 aux termes duquel, en substance,
- la SCI l’UNITE reconnaît devoir au syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] la somme de 57 594,003 euros et s’engage à régler à ce titre :
- à la signature du protocole, la somme de 19 194,03 euros ;
- puis le solde, en 16 versements de 2 200 euros chacun et un dernier de 2 800 euros, le 08 de chaque mois à compter du 08 avril 2024 et jusqu’au 08 août 2025, le tout sans préjudice du règlement des charges de copropriétés appelées postérieurement à la mise en demeure du 15 mai 2023 ;
- il est convenu :
- qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date contractuellement fixée, la SCI l’UNITE sera déchue de plein droit du bénéfice de l’échelonnement de sa dette et se trouvera débitrice du solde des sommes dues ;
- qu’en cas de déchéance du terme et à défaut d’apurer en une fois le solde des sommes dues, et un mois seulement après un commandement de payer demeuré infructueux, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire suffisant à diligenter, à hauteur du montant visé dans l’exploit du commissaire de justice, une saisie immobilière ;
- en contrepartie, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] abandonne ses demandes indemnitaires, frais et accessoires.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
III - DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Homologue le protocole d’accord signé le 18 mars 2024 entre le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL AMI [Localité 5], et la SCI l’UNITE ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,