COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 23/00291 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNL
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2675 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jean-Philippe DEVEYER
DÉFENDERESSE :
S.C.I. JULES FERRY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie COUSIN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00291 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 novembre 2017, la SCI des 3 compagnons a donné en location à Madame [Z] et Monsieur [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Cet immeuble a ensuite été cédé à la SCI Jules Ferry.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 janvier 2022, la SCI Jules Ferry a fait délivrer à Madame [Z] et Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [Z], Monsieur [N] ayant déjà quitté les lieux,
-condamné solidairement Madame [Z] et Monsieur [N] à payer à la SCI Jules Ferry la somme de 4.760 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2022, condamné Madame [Z] à la somme de 2.429 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 31 octobre 2022 et à une indemnité mensuelle d’occupation de 680 euros jusqu’à libération des lieux.
Ce jugement a été signifié à Madame [Z] le 26 janvier 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2023, Madame [Z] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 novembre 2023.
Madame [Z] a été expulsée du logement le 10 août 2023.
A l’audience du 15 novembre 2023, le conseil de Madame [Z] a sollicité et obtenu un renvoi de l’affaire pour conclure sur la responsabilité du bailleur à raison de cette expulsion malgré la demande de délai formulée par sa cliente.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 17 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
Dans ses conclusions, Madame [Z] présente les demandes suivantes :
-Condamner la SCI Jules Ferry à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-Condamner la SCI Jules Ferry à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la SCI Jules Ferry présente les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes de Madame [Z],
-La condamner à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire de Madame [Z].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Dans le cas présent, Madame [Z] explique qu’elle vivait seule dans le logement avec ses deux enfants nés respectivement en 2018 et 2019 suite au départ des lieux de Monsieur [N] ; que, suite au commandement de quitter les lieux du 26 janvier 2023, et n’ayant pas encore de nouveau logement, elle s’était rapprochée d’une assistance sociale qui avait alors formulé pour elle une demande de délais auprès de ce tribunal ; qu’en connaissance de cette saisine et de la convocation des parties à une audience du 15 novembre 2023, son bailleur a pourtant fait procéder à son expulsion le 10 août 2023 ; qu’au cours de l’expulsion l’intégralité de ses affaires aurait été déposée sur la voie publique ; que suite à cette expulsion elle s’est retrouvée avec ses enfants sans domicile fixe pendant plusieurs mois, jusqu’à obtention d’un nouveau logement début décembre 2023, les contraignant à vivre dans des conditions indignes. Madame [Z] considère que la SCI Jules Ferry a agi de façon fautive en procédant à son expulsion malgré la saisine du juge de l’exécution et en connaissance de sa situation sociale et familiale, ce qui justifierait la condamnation de son ancien bailleur à l’indemniser d’un préjudice moral.
Pour statuer sur la demande, il faut commencer par rappeler que la saisine du juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution n’a légalement pas de caractère suspensif et que le propriétaire conserve le droit de faire procéder à l’expulsion de l’occupant.
Le fait que la SCI Jules Ferry ait fait procéder à l’expulsion de la demanderesse et de ses enfants malgré la saisine du juge de l’exécution ne suffit donc pas à caractériser une faute, ce que Madame [Z] ne prétend d’ailleurs pas.
En revanche, les circonstances spécifiques dans lesquelles le bailleur met en oeuvre une expulsion suite à une demande de délai formulée devant le juge de l’exécution peuvent faire dégénérer ce droit à l’exécution en abus et ouvrir droit à réparation pour l’occupant.
Néanmoins, dans le cas présent, il faut considérer qu’après avoir reçu commandement de quitter les lieux le 26 janvier 2023 Madame [Z] a laissé s’écouler un délai important, soit 6 mois, avant de formuler une demande de délai reçue au greffe le 24 juillet 2023. Ensuite il faut prendre en compte le fait que, malgré une convocation rapide des parties par le greffe par courriers datés du 26 juillet 2023, la première audience n’a pu être fixée qu’au 15 novembre 2023, ce qui n’est imputable à aucune des parties. De ces circonstances, il faut retenir d’une part que la SCI Jules Ferry ne s’est pas précipitée pour faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] après l’expiration du délai de deux mois pour quitter les lieux laissé par le commandement et la fin de la trêve hivernale, en attendant la date du 10 août 2023 pour y procéder, et qu’il aurait pu vraisemblablement être statué sur la demande de Madame [Z] si celle-ci avait été présentée dans un délai raisonnable après la date de signification du jugement d’expulsion et du commandement de quitter les lieux. D’autre part, compte tenu de la date relativement lointaine fixée pour la première audience et des délais de procédure qui étaient prévisibles, à tout le moins le délai de délibéré qui aurait dû s’ajouter à supposer l’affaire plaidée dès la première audience, la SCI Jules Ferry n’a pas procédé à l’expulsion de la demanderesse alors qu’il pouvait être statué sur la demande de cette dernière dans un délai bref peu préjudiciable à ses intérêts.
Par ailleurs, il y a lieu d’examiner les chances de succès de Madame [Z] dans le cadre de sa demande de délais en considération des critères généralement retenus par ce tribunal.
Sur ce plan, il faut certes relever que Madame [Z] pouvait se prévaloir du fait que deux jeunes enfants résidaient dans le logement.
En revanche, cette dernière ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas qu’elle avait initié des démarches de relogement restées vaines. Or ce critère est central dans le cadre d’une demande de logement fondée sur l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que l’occupant doit démontrer que son relogement ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales (Article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales”). S’agissant des démarches visant à améliorer sa situation financière, sociale ou locative, Madame [Z] ne fait état en effet que d’une seule démarche, à savoir une demande au titre du surendettement.
Enfin, Madame [Z] n’apporte pas la preuve qu’elle fournissait des efforts pour assurer paiement de tout ou partie de l’indemnité d’occupation ni, à défaut, n’explique et démontre qu’elle n’aurait pas été financièrement en mesure d’assurer ce paiement. Madame [Z] ne justifie pas en effet des ressources qu’elle percevait au cours de la première moitié de l’année 2023.
Dans ces conditions, Madame [Z] ne démontre pas qu’elle disposait de chances notables de se voir octroyer un délai pour repousser son expulsion.
Ainsi, il ne peut être jugé, tant au regard des circonstances procédurales qu’au regard de la situation de Madame [Z], que la SCI Jules Ferry aurait fautivement privé cette dernière de la possibilité de se voir octroyer un délai pour repousser son expulsion.
S’agissant ensuite des conditions matérielles d’expulsion de Madame [Z], cette dernière n’apporte pas la preuve que tout ou partie de ses affaires aurait été laissé abandonné sur la voie publique. En effet, les photographies qu’elle verse aux débats représentant divers meubles et objets sur la voie publique ne sont pas datées alors que la comparaison effectuée par le tribunal entre ces photographies et les photographies du logement figurant dans le procès-verbal d’expulsion ne permet pas de retenir qu’il pourrait s’agir des effets personnels de Madame [Z].
Par ailleurs, le procès-verbal d’expulsion, qui fait foi jusqu’à inscription en faux, rapporte que l’ensemble du mobilier a été laissé sur place lors des opérations d’expulsion. S’il est envisageable que ce mobilier ait pu être déplacé suite à la fin des opérations d’expulsion, Madame [Z] qui n’apporte dans ses conclusions aucune explication sur le déroulement des événements ni ne fournit aucun autre élément que les photographies évoquées plus haut ne le démontre pas.
Par conséquent, les conditions matérielles dans lesquelles Madame [Z] a été expulsée n’apparaissent pas fautives.
Aucune faute imputable au bailleur n’apparaît donc établie.
Au surplus, s’agissant du préjudice allégué par Madame [Z], cette dernière n’explique aucunement ses conditions de vie suite à l’expulsion, se contentant d’évoquer de façon générale des conditions de vie indignes et de produire un nouveau contrat de bail signé le 22 novembre 2023. En l’état de son argumentation et de ses pièces, Madame [Z] n’est ainsi pas susceptible d’établir la consistance d’un préjudice moral.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Madame [Z].
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Les situations économiques respectives des parties justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [D] [Z] ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT