TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 21/02396 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYXH
Affaire : S.C.I. LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE / [L]
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
la SELARL DE BELVAL - 654
la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES - 1102
Le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DEFENDERESSES
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1102 et maître Linda FERRARI avocat plaidant au barreau de NICE
Maître [J] [P], notaire associé au sein de l’office [J] [P] ET Fabienne BOACHON anciennement dénommée SCP Jean-Louis HENNEVIN et [J] [P], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE a été constituée le 1er juillet 1999 par Madame [O] [N] divorcée [L] et ses enfants, Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [L].
La SCI a acquis une propriété située [Adresse 10] à [Localité 12] (01) le 19 juillet 2002 au prix de 106 700 euros.
Par acte notarié du 08 février 2011 reçu par Maitre [J] [P], Notaire à [Localité 9], le bien a été vendu par la SCI représentée par Monsieur [I] [L] à Madame [G] [M] et à Monsieur [K] [C] au prix de 220 000 euros.
Monsieur [I] [L] est décédé le [Date décès 3] 2014, laissant pour recueillir sa succession sa fille unique Madame [D] [L].
La SCP de notaires [J] [P] et Fabienne BOACHON a établi l’acte de notoriété et s’est occupée de la succession.
Estimant que la vente du 08 février 2011 n’était pas régulière, la SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE, représentée par sa gérante Madame [Z] [L], a fait assigner Madame [D] [L] et la SCP Jean-Louis HENNEVIN et [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte d’huissier du 08 mars 2021, aux fins, principalement, de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 206 000 euros qu’elle reproche à Monsieur [I] [L] d’avoir détournée.
Le dossier a été initialement clôturé par ordonnance du 16 septembre 2021, la clôture ayant été révoquée par ordonnance du 31 mars 2022.
Madame [D] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant, d’une part, une exception de nullité quant au défaut de pouvoir à agir de Madame [Z] [L] pour la SCI, d’autre part, la prescription de l’action.
Par ordonnance, rendue le 15 juin 2023, le Juge de la Mise en Etat a rejeté ses deux demandes.
Maître [J] [P] a interjeté appel de ladite décision, l’affaire étant pendante devant la 6eme chambre de la Cour d’appel de LYON et fixée à plaider le 1er octobre 2024.
Maître [J] [P] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un nouvel incident.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, il demande, sur le fondement de l’article 358 du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de LYON 6eme chambre (RG 23/03379) et de réserver l’article 700 et les dépens.
Il rappelle que la prescription de l’action est de nature à mettre fin à l’instance de sorte que sa demande est pertinente, l’appel en cours ayant une influence déterminante sur le sort du litige.
Il ne comprend pas que Madame [L] s’oppose à sa demande de sursis à statuer et fasse référence à sa responsabilité civile professionnelle en qualité de rédacteur d’un acte, sans indiquer de quel acte il s’agit.
Il conclut en soulignant que si le tribunal statuait au fond et que la cour d’appel disait l’instance éteinte, le jugement deviendrait alors nul et non avenu.
Dans ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE sollicite de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON,
- Condamner Maître [J] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Maître [J] [P] aux entiers dépens,
- Débouter Maître [J] [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Il s’oppose à la demande formée par Maître [J] [P], invoquant le souci d’une bonne administration de la justice alors que l’affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de LYON depuis près de quatre ans.
Madame [D] [L] demande, au terme de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2024, de :
- Débouter Maître [J] [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
- Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON,
- Condamner Maître [J] [P] à payer à Madame [D] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Maître [J] [P] aux entiers dépens.
Invoquant le souci d’une bonne administration de la justice et le fait que l’affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de LYON depuis plusieurs années, elle s’oppose donc au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON demandé par Maître [J] [P].
Elle ajoute que si la Cour confirmait l’ordonnance visée, l’action de la SCI LA FEVE DU BOIS n’étant pas prescrite, la juridiction de céans pourra enfin statuer sur le fond du litige et juger que Maitre [P] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en sa qualité de rédacteur de l’acte.
A l’audience du 09 avril 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Autrement dit, une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Il est donc constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il en va ainsi lorsque le résultat d’une décision à intervenir, quand bien même le recours porterait sur un jugement de première instance exécutoire à titre provisoire, aura une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, quand bien même la procédure a été introduite il y a plus de trois années, Madame [L] et la SCI LA FEVE DU BOIS ne peuvent contester que la décision à intervenir de la Cour d’appel de Lyon, si elle venait à infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat, aurait nécessairement une incidence sur les demandes formées au fond dans le cadre de la présente instance. En effet, si la Cour d’appel déclarait les demandes de la SCI LA FEVE DU BOIS irrecevables ou prescrites, la présente instance serait nécessairement éteinte.
Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Danièle Tixier, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel de LYON, saisie de l’ordonnance d’incident rendue le 15 juin 2023 (n° RG 23/03379) ;
DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties sur justification de la levée de la cause du sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi la Juge de la mise en Etat et la Greffière ont signé la présente décision
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT