TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31 Mai 2024
à :Maître Sabrina ADJAM
Maître Lola DUBOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00875 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z7E
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDERESSE
Société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Sabrina ADJAM de la SELEURL ADJAM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0690
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [G],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Lola DUBOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G97
Madame [E] [X] épouse [G],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Lola DUBOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: G97
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 28 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00875 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z7E
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 23 avril 2023 à effet au 02 mai 2023, l'alliance professionnelle retraite AGIRC-ARCO (section professionnelle B2V GESTION) a donné à bail à Monsieur [U] [G] et Madame [E] [X] ép. [G] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] -[Localité 3] , avec cave, pour un loyer de 5000 euros, outre provision sur charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur et Madame [G] le 05 octobre 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 29 447,50 euros en principal.
Par acte du 11 décembre 2023, l'alliance professionnelle retraite AGIRC-ARCO (section professionnelle B2V GESTION a fait assigner Monsieur et Madame [G] aux fins de voir :
-condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 23 459,50 euros, à actualiser à l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire),
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à Madame et Monsieur [G] par l'alliance professionnelle retraite AGIRC-ARCO (section professionnelle B2V GESTION), cette résiliation étant effective deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
-ordonner la libération des lieux par Monsieur et Madame [G] et la remise des clés après l'établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Madame et Monsieur [G], ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin, assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis ux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du Code de procédure civile d'exécution,
- condamner solidairement à défaut in solidum, Monsieur et Madame [G] à payer à l'alliance professionnelle retraite AGIRC-ARCO (section professionnelle B2V GESTION), à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à à l'alliance professionnelle retraite AGIRC-ARCO (section professionnelle B2V GESTION) la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'assignation a été dénoncée à Monsieur LE PREFET de PARIS le 13 décembre 2023.
A l'audience le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 30129,85 euros, au 28 mai 2024, mai 2024 inclus, maintient ses autres demandes et précise qu' il s'oppose à la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il fait valoir que les désordres invoqués par les preneurs résultent de travaux réalisés à leur initiative. Il précise que Monsieur et Madame [G] ne s'étaient jamais plaints de quelconques désordres avant la présente instance et qu'en tout état de cause il a toujours répondu favorablement à leurs demandes.
L'alliance professionnelle retraite AGIRC-ARCO (section professionnelle B2V GESTION) s'oppose au renvoi de l'affaire au fond par le juge des référés et s'oppose à toutes les demandes reconventionnelles des preneurs.
Monsieur [U] [G] et Madame [E] [X] ép. [G], assignés selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile ont été représentés par leur conseil. A titre principal, ils contestent le quantum de l'arriéré locatif. Ils expliquent, par ailleurs, avoir cessé le paiement de leur loyer à la suite de désordres affectant les lieux loués, auxquels leur bailleur n'aurait pas remédié en dépit de leurs sollicitations. In fine, ils sollicitent la réduction du montant de l'arriéré locatif et l'octroi de délais de paiement.
Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la dette locative et l'existence de contestations sérieuses
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [U] [G] et Madame [E] [X] ép. [G] contestent le montant de la dette et soulève l'existence de désordres engendrant une absence de décence du logement. Des relevés bancaires et des constats de commissaire de justice portant sur les lieux loués viennent étayer ses affirmations. Dès lors, le principe même de la dette, ainsi que son montant se heurtent à des contestations sérieuses.
Il ne pourra en conséquence être fait droit aux demandes du bailleurs.
Au regard de l'importance de la dette actualisée, de plus de 30 129,85 euros, il y a lieu en application de l'article 837 du code de procédure civile , vu l'urgence, de renvoyer l'affaire au fond à l'audience d'acquisition de la clause résolutoire du 16 septembre 2024 à 10h30.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et avant dire droit , mise à disposition au Greffe,
Vu l'urgence ,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité , statuant au fond à l'audience d'acquisition de la clause résolutoire du 16 septembre 2024 à 10h30 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte saisine de la juridiction au fond ;
RESERVE les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du 28 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00875 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z7E