TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Michel TAMBA MBUMBA
Me Céline LEMOUX
+ 1 copie dossier
délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15614
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYUH
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]-[E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1069
DÉFENDERESSE
La société PREDICA, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sousle numéro 334 028 123, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2341
Décision du 30 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15614 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYUH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Antoinette GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024 et Prorogé le 30 mai 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 25 février 2020, M. [E] [S] a sollicité, par l’intermédiaire de banque LCL, son adhésion au contrat d’assurance nommé “CAPITAL DECES” auprès de la société PREDICA. Il a adhéré, notamment, à la garantie “Décès”, pour un capital de 20.000 euros, dont le bénéficiaire était, en premier lieu, son conjoint.
Lors de son adhésion, M. [S] a répondu à un questionnaire de santé simplifié, le souscripteur étant invité, en cas de réponse positive, à répondre à un questionnaire médical détaillé. M. [S] a répondu par la négative à chacune des questions posées par le questionnaire de santé simplifié.
Il est décédé, le [Date décès 2] 2020, des suites du Covid-19.
Par courrier du 8 septembre 2020, sa veuve, Mme [R] [T] épouse [S]-[E], a demandé à la société PREDICA l’application de la garantie décès du contrat auquel son défunt époux avait adhéré et le versement du capital décès.
Le 5 octobre 2020, la société PREDICA a refusé sa garantie, en lui opposant une fausse déclaration intentionnelle de son époux au questionnaire de santé simplifié.
Décision du 30 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15614 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYUH
Le 18 novembre 2020, Mme [S], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ce refus de prise en charge. Par courrier du 29 décembre 2020, la société PREDICA a réitéré son refus.
Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2021, Mme [R] [S] [E] a assigné la société PREDICA en paiement.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a radié la procédure. L’affaire a été rétablie au rôle, après des conclusions du 14 décembre 2021 à cette fin.
Prétentions des parties :
Mme [R] [S] [E], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, demande au tribunal de :
Vu le contrat du 25 février 2020
Vu les articles L. 113-8 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- la dire fondée à solliciter le bénéfice du capital décès suite au contrat souscrit par son défunt époux,
- condamner CAA crédit agricole assurances PREDICA à lui verser le capital décès,
- condamner CAA crédit agricole assurances PREDICA à 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner CAA crédit agricole assurances PREDICA à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme [S] [E] fait valoir qu’il incombe à l’assureur de prouver le caractère intentionnel de la déclaration incorrecte, mais également le fait que celle-ci a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur. Elle précise qu’à défaut de cette double preuve, la nullité opposée par l’assureur doit être écartée.
Elle souligne que son époux est décédé de mort naturelle, à la suite du Covid-19 et non du diabète. Elle ajoute qu’en tant que profane, les qualités personnelles de l’assuré, ses capacités intellectuelles et son degré d’instruction au moment de la signature du contrat, ne permettent pas de savoir s’il souffrait réellement du diabète au moment et pendant l’exécution du contrat. Elle soutient que l’assureur n’a pas accompli les diligences nécessaires par rapport à son obligation d’information, qui doit être claire, précise, loyale et de bonne foi. Elle en conclut que la société PREDICA doit lui verser le capital décès.
Elle estime que le refus de l’assureur lui a causé un grave préjudice ainsi qu’à ses enfants, le quotidien de la famille ayant été affecté. Elle déclare être endettée et avoir dû solliciter un organisme caritatif. Elle invoque un tableau qui serait produit aux débats, qui établirait son impossibilité de faire face à ses dépenses, ainsi qu’une situation de surendettement, du fait de ses difficultés financières, et ce alors qu’elle avait compté sur le capital décès pour apurer ses dettes. Elle réclame une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice qu’elle-même et ses enfants ont subi.
La société PREDICA, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- juger que M. [S] [E] a commis des fausses déclarations intentionnelles,
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat d’assurance “CAPITAL DECES” auquel M. [S] [E] a adhéré,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu’en application de l’article L. 113-9 du code des assurances PREDICA ne peut être tenue qu’à hauteur de 50% du capital décès,
En tout état de cause,
- débouter Mme [S] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société PREDICA, pour demander la nullité du contrat d’assurance souscrit et le rejet des prétentions, invoque de fausses déclarations intentionnelles de la part de M. [S], lequel a répondu négativement à l’ensemble des questions du questionnaire simplifié de santé et notamment aux questions n°4 et 6. Elle soutient que les documents médicaux fournis à son médecin conseil établissent que M. [S] souffrait de deux affections, pour lesquelles il suivait trois traitements médicaux depuis 1998, de sorte qu’il ne pouvait répondre négativement à ces questions.
Elle souligne que le document signé ainsi que la notice d’information du contrat d’assurance comportaient des avertissements et soutient que les questions posées étaient compréhensibles par toute personne, même profane. Elle se prévaut de jurisprudences qui déduisent de la clarté et de la précision des questions posées, le caractère intentionnel d’une fausse déclaration. Elle ajoute que le fait de suivre plusieurs traitements depuis 22 ans, à la date de l’adhésion, est de nature à avoir une incidence sur l’appréciation du risque à assurer, ce que son médecin conseil a confirmé. Elle précise qu’il est indifférent que le décès de M. [S] soit sans lien avec les informations non déclarées à l’assureur.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas le caractère intentionnel des fausses déclarations, elle demande, sur la base des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, de limiter le versement du capital décès à 50% de celui prévu, dans la mesure où son médecin conseil a confirmé que la fausse déclaration a modifié l’appréciation du risque pour l’assureur qui, en connaissance de cause, aurait appliqué une surprime de 50%.
Elle sollicite le rejet de la demande au titre de dommages-intérêts. Elle considère ne pas avoir commis de faute. Elle relève également la carence de toute preuve à l’appui des déclarations de la demanderesse quant à sa situation économique et, notamment, l’absence d’un tableau invoqué mais non produit.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions de Mme [S] [E] et de la société PREDICA des 20 janvier 2023 et 22 septembre 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge rapporteur du 27 février 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [S] [E] :
En vertu de l’article L.113-2 du code des assurances “L’assuré est obligé :
(…)
2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge”.
L’article L. 113-8 du même code dispose que : “Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
Il est constant qu’il incombe à l’assureur d’établir la fausseté et le caractère intentionnel des déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort du questionnaire de santé que M. [S], à la souscription du contrat, a répondu aux questions n°4 et 6, ainsi :
“ 4. Au cours des 5 dernières années, vous a-t-on prescrit un traitement pendant au
moins 3 semaines consécutives (le traitement peut être des médicaments, un appareillage, une psychothérapie, une chimiothérapie, une radiothérapie) ? “NON”,
6. Dans les 12 prochains mois, allez-vous subir un examen médical, suivre un traitement médical, être hospitalisé (même en hospitalisation de jour) ou être opéré ?” “NON”.
Le certificat de décès rédigé, le 24 avril 2020, par le médecin traitant de M. [S] (pièce °4 demanderesse), établit que celui-ci était suivi, depuis 1998, pour deux affections, à savoir le diabète et l’hypertension artérielle (HTA). Il révèle également que, depuis 1998, soit plus de 20 ans et sans interruption, il lui était administré plusieurs traitements médicamenteux pour, particulièrement, soigner le diabète dont il était atteint.
Les réponses négatives aux questions 4 et 6 étaient, en conséquence, contraires à la réalité, ce que le médecin conseil de la société PREDICA a, en fonction des éléments médicaux qui lui ont été soumis, confirmé.
Les mentions portées sur la demande d’adhésion rappelaient expressément que : “Déclarations “(...) Je déclare toutes les informations fournies exactes et sincères et reconnais savoir que toute erreur ou omission peut entraîner la nullité de mon adhésion. (...)”. De même, le questionnaire de sa santé simplifié, renseigné par le souscripteur, était précédé de l’avertissement suivant :“Dans un premier temps, nous vous invitons à lire attentivement la note ci-dessous. TRES IMPORTANT : (...) N’hésitez pas à prendre le temps de la réflexion avant de répondre. Nous attirons votre attention sur la nécessité de compléter ce questionnaire avec la plus grande exactitude, car vos déclarations vous engagent (...).”
Sous le questionnaire de santé simplifié étaient également, immédiatement, précisé que “Je certifie la sincérité et l’exactitude des déclarations ci-dessus.
Je m’engage à fournir aux Médecins-conseils de Predica et au Médecin-conseil du réassureur tout document utile au bon déroulement de l’adhésion et à la mise en œuvre des garanties.
Predica fonde son engagement sur l’exactitude des déclarations écrites de l’adhérent-assuré. Toute fausse déclaration, omission ou réticence, intentionnelle ou non, de nature à atténuer l’appréciation du risque, entraîne la nullité de l’assurance ou la réduction des garanties dans les conditions prévues par les articles L113-8, L113-9 et L132-26 du Code des assurances.”
Plus généralement, la notice d’information que M. [S] a reconnu avoir reçue, rappelait également, à l’article 3 “Votre Adhésion”, ces avertissements.
La demanderesse ne peut dans ces conditions prétendre que la société PREDICA s’est abstenue d’attirer l’attention du souscripteur sur l’importance de ses déclarations.
Il résulte du libellé des questions posées que celles-ci ne présentaient pas un caractère complexe ou ambigu et qu’elles étaient, au contraire, compréhensibles par toute personne, même profane. Ainsi, il était demandé au souscripteur de l’assurance, si, au cours des cinq dernières années, il lui avait été prescrit un traitement, qui pouvait être “des médicaments”, pendant au moins 3 semaines consécutives, ou encore, s’il allait, dans les 12 prochains mois, suivre un traitement médical.
Il a été vu plus haut que le médecin traitant de M. [S] a précisé que celui-ci recevait, depuis plus de 20 ans, plusieurs types de médicaments pour soigner, notamment, son diabète.
Dans ces conditions, M. [S] ne pouvait ignorer avoir été astreint, au cours des cinq années antérieures à la souscription du contrat, à une prise permanente et continue de médicaments, traitement qui n’avait, par ailleurs, aucune raison d’être suspendu dans les mois à venir.
Mme [S] [E], fait référence, de manière générale, aux qualités personnelles de l’assuré, à ses capacités intellectuelles et à son degré d’instruction, au moment de la signature du contrat, tous éléments dont le juge du fond doit tenir compte pour apprécier le caractère intentionnel ou non intentionnel de la fausse déclaration. Elle paraît conclure que, dès lors, son époux ne pouvait savoir s’il souffrait réellement du diabète, au moment et pendant l’exécution de son contrat.
Mais, aucune pièce au dossier ne permet de considérer qu’à la différence de toute personne, même profane notamment en matière médicale, M. [S] n’était pas, spécifiquement, en mesure d’apprécier la portée des questions, pourtant claires et précises, qui lui étaient posées ou celle des réponses qu’il y a apporté.
Les seuls éléments sur la personnalité du défunt, issus des pièces de la procédure, révèlent que celui-ci, né en 1965 en République Démocratique du Congo, était employé de commerce, lors de la souscription du contrat, et électricien, à son décès. Ces seuls éléments sont insuffisants pour envisager, au cas présent, la potentialité d’une incompréhension par M. [S] des questions ou des réponses à apporter ou encore une possible méconnaissance de son état de santé.
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration résulte nécessairement de la clarté et de la précision des questions qui étaient posées, questions auxquelles M. [S] a, dès lors, apporté, sciemment, des réponses inexactes.
Enfin, il n’est pas discutable que lesdites réponses négatives au questionnaire de santé sont de nature à avoir une incidence sur l’appréciation du risque à assurer. En effet, la fausse déclaration portant sur des traitements médicamenteux, depuis plus de 20 ans, en vue de soigner le diabète et l’hypertension artérielle, soit des facteurs de risque sérieux, ne peuvent qu’avoir eu des répercussions sur l’analyse du risque par l’assureur.
En vertu de l’article L. 113-8 précité, la nullité du contrat est encourue, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le décès présente un lien avec les informations non déclarées à l’assureur. Le tribunal observe, toutefois, que le médecin traitant du défunt a précisé que ce dernier était décédé d’une pneumopathie du Covid, avec décompensation diabétique.
En outre et en tout état de cause, il ressort des conclusions du médecin conseil de la société PREDICA, dont la demanderesse ne remet pas en cause la pertinence, que “cette fausse déclaration a faussé l’appréciation du risque pour l’assureur qui en connaissance de cause aurait appliqué une surprime de 50%”. Il en ressort que les déclarations inexactes au questionnaire de santé ont eu une incidence sur l’opinion de l’assureur quant à l’appréciation du risque assuré.
Dans ces conditions, la société PREDICA est fondée à invoquer la nullité du contrat d’assurance “Capital Décès” souscrit par M. [S].
Partant, l’ensemble des demandes de Mme [S] [E], tenant au paiement du capital décès, à des dommages-intérêts au titre d’un refus de l’assureur, qui ne peut être abusif, et à une astreinte, sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [E] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [S] [E], qui succombe, ne peut qu’être rejetée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des situations économiques respectives des parties, il y a lieu, en équité, de rejeter, également, la demande de la société PREDICA, au titre de l’article 700 précité.
Eu égard au sens de la décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité du contrat d’assurance “CAPITAL DECES” auquel M. [S] [E] a adhéré, auprès de la société PREDICA, le 25 février 2020,
Déboute Mme [R] [T] épouse [S]-[E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [R] [T] épouse [S]-[E] aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. .
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
Le GreffierLe Président