TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06111
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6DL
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0519
Madame [F] [K] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0519
DEFENDERESSE
S.A.S. SAFRANS DU MONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie NERON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P305
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 30 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06111
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 18 mai 2022, monsieur [O] [T] et madame [F] [T] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS SAFRANS DU MONDE.
Par conclusions du 11 octobre 2022, la SAS SAFRANS DU MONDE a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 2 juin 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la SAS SAFRANS DU MONDE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les demandes formées par monsieur et madame [T] à son encontre.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 2 mars 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, monsieur et madame [T] demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par leur adversaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 8 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2023.
SUR CE ,
Il est rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
En l'espèce si les époux [T] développent dans le corps de leurs écritures des éléments tenant à l'absence de demande incidente de la partie adverse (pages 6 à 8), ils n'en tirent aucune conséquence en terme de demande dans le cadre de leur dispositif récapitulatif lequel seul saisi la juridiction. En l'absence de saisine, ces développements ne donneront en conséquence lieu à aucune mention au dispositif de la présente ordonnance.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ et D'INTERET À AGIR
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte en outre de l'article 32 du code de procédure civile qu' « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
L'article L211-16, I alinéas 1 et 2 du code du tourisme dispose par ailleurs : « le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° de l' article L211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyages, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
Il est en l'espèce constant que le voyage (Tour du monde) à l'origine du litige a été payé et donc vendu à la société SRB dont les demandeurs sont les associés (monsieur en qualité de président et madame de directrice) pour le prix de 134.750 euros réglé au moyen de la carte de la société (carte AMERCICAN EXPRESS n° 15174200).
Les demandeurs ne sont donc pas les acheteurs du forfait touristique vendu par l'agence.
Or la demande en paiement formée à hauteur de 131.000 euros aux termes de leur assignation par monsieur et madame [T] s'analyse en réalité en une demande de de remboursement dudit règlement.
Comme le soutient la société SAFRANS DU MONDE, les demandeurs au principal n'ont donc ni qualité ni intérêt à agir, nonobstant le programme de fidélité auquel ouvre droit la carte, le contrat et le protocole invoqués, étant au demeurant rappelé à la suite de la SAS SAFRANS DU MONE, les interdictions énoncées aux articles L.225-43, L227-12 du code de commerce qui prohibent tout prêt d'une société à ses associés , ou tout découvert à leur bénéfice, la société SAFRASN étant en outre légitime, sur le fondement de l'art 1342-1 du code civil a refuser un paiement par un tiers pour autant qu'elle en ait été informée, ce que les demandeurs au principal de ne démontrent pas.
Au regard de ces éléments les demandeurs seront déclarés irrecevables en leurs demandes formées par assignation délivrée le 18 mai 2022.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Monsieur [O] [T] et madame [F] [T] qui succombent régleront à la SAS SAFRANS DU MONDE la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et supporteront les dépens, le bénéfice de l' article 699 étant accordé à maître N.NERON, avocat.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS monsieur [O] [T] et madame [F] [T] irrecevables en leurs demandes formées par assignation délivrée le 18 mai 2022 à l'encontre de la SAS SAFRANS DU MONDE ;
CONDAMNONS monsieur [O] [T] et madame [F] [T] à supporter les dépens de l'instance ;
ACCORDONS le bénéfice de l' article 699 à maître N. NERON, avocat ;
CONDAMNONS monsieur [O] [T] et madame [F] [T] à payer à la SAS SAFRANS DU MONDE la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles;
REJETONS le surplus des demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY