TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13291
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMO
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FAAR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0500, et par Me Olivier SAVELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0330
DÉFENDERESSES
S.A.ociété AAQIUS & AAQIUS
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
défaillante
Société AAQIUS & AAQIUS [Localité 4] OFFICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 30 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPMO
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après des échanges demeurés infructueux, la SAS FAAR a, suivant actes des 27 juillet 2022 et 28 juillet 2022 fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la société AAQIUS & AAQIUS, société de droit suisse ainsi qu' à sa succursale en France dénommée AAQIUS & AAQIUS [Localité 4] Office.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ni la société AAQIUS & AAQIUS citée à au tribunal civil du canton de Genève (acte de transmission du 27 juillet 2022) , ni sa succursale en France dénommée AAQIUS & AAQIUS [Localité 4] Office citée à étude n'ont comparu .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, la société AAQIUS & AAQIUS, société de droit suisse et sa succursale en France dénommée AAQIUS & AAQIUS [Localité 4] Office n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement et en indemnisation formées par la SAS FAAR
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil édicte « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette obligation est d'ordre public ».
Selon les articles 1193 et 1194 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats obligent à ce qui y est exprimé.
Par application de l' article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au cas présent la SAS FAAR justifie avoir le 18 juin 2020 conclu avec la société AAQIUS & AAQIUS SA, société de droit suisse représentée par sa succursale en France la société AAQIUS & AAQIUS [Localité 4] Office, un contrat de sous-traitance, étant relevé que l'extrait-Kbis de la société AAQIUS & AAQIUS SA précise que la succursale a seulement une activité préparatoire au profit du siège.
Le 12 février 2021, un avenant a été régularisé, lequel stipulait de nouvelles spécifications pour les modules à livrer, la révision du calendrier précédemment établi et un nouvel échéancier de facturation, ce dernier stipulant à l' article IV dudit avenant 6 échéances pour le règlement d'une somme totale forfaitaire définitive et CIF de 235.000 euros H.T (T.V.A en vigueur à la date de la facturation) pour la livraison de 5 prototypes, chacune des échéances s'élevant à un montant H.T de 33.200 euros soit 37.840 euros T.T.C.
Si aux termes de certains des échanges, la société AAQIUS & AAQIUS SA a prétendu que les prototypes livrés l'avaient été avec retard et n'étaient pas conformes, force est de constater que cette société a choisi de ne pas comparaître et ne rapporte donc pas la preuve des inexécutions qu'elle a pu alléguer dans les échanges hors procédure et que conteste la société FAAR.
Cette dernière produit ensuite deux factures datées correspondant aux échéances des 30 avril et 31 mai 2021 pour un montant total de 75.680 euros T.T.C.
La société AAQIUS & AAQIUS SA ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe qu'elle s'est acquittée de la somme de 75.680 euros T.T.C euros réclamée au titre des factures susvisées ; elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SAS FAAR.
En application de l'article 441-10 du code de commerce, les factures mentionnant expressément qu'un taux d'intérêt légal majoré de 3 points s'appliquera en cas de retard de paiement, il sera fait application de cette majoration.
Les deux courriers de mise en demeure versés en procédure n'étant toutefois pas accompagnés du bordereau de distribution, les intérêts majorés seront dus non à compter du 27 juillet 2021, mais à compter de la date de l'assignation en Suisse, soit le 28 juillet 2022.
La SAS FAAR justifie également par la production des bons et des factures, de la commande et de la livraison à la société défenderesse de matériels informatiques, le solde restant dû à ce titre s'élevant à la somme de 1.717,16 euros , outre les intérêts au taux légal majoré de 3 points également rappelé aux factures en cas de retard de paiement, ces derniers étant dus comme précédemment et pour les mêmes motifs à compter du 28 juillet 2022.
La SAS FAAR qui ne justifie pas du préjudice dont elle demande indemnisation à hauteur de 215.692,16 euros sera déboutée du chef de cette demande .
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la société AAQIUS & AAQIUS SA qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS FAAR la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONDAMNE la société AAQIUS & AAQIUS SA à payer à la SAS FAAR la somme de 75.680 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 28 juillet 2022 ;
CONDAMNE la société AAQIUS & AAQIUS SA à payer à la SAS FAAR la somme de 1.717,61 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 28 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SAS FAAR de sa demande d'indemnisation formée à hauteur de 215.692,16 euros ;
CONDAMNE la société AAQIUS & AAQIUS SA à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société AAQIUS & AAQIUS SA à payer à la SAS FAAR la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS FAAR du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY