TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06525
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBYM
N° MINUTE :
Assignation du :
01 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [H] [L] veuve [Z]
[Adresse 3], 11
[Localité 1])
Madame [O] [Z] épouse [B]
[Adresse 3], 11
[Localité 1])
représentés par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0794
DEFENDEURS
Madame [T] [Z] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Isabelle ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0719
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- en premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié le 1er juin 2022, Mme [H] [L] veuve [Z] et Mme [O] [Z] épouse [B] ont fait assigner M. [V] [F] et Mme [T] [Z] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- «Déclarer la demande des demanderesses est recevable et bien fondée.
Vu le congé signifié le 15 octobre 2020 par Madame [H] [L] Veuve [Z], usufruitière, et Madame [O] [Z] épouse [B], nu-propriétaire pour le 31 décembre 2021.
Vu l’acte authentique en date du 9 octobre 2014 par lequel Monsieur [U] [Z], représenté, a consenti à Madame [T] [Z] épouse [F] et à Monsieur [V] [F] (nom d’usage [F] [N]) un prêt à usage d’habitation situé à [Adresse 4] portant sur les lots n°3 et 26 de cet ensemble immobilier.
Vu l’indication figurant dans l’acte que le prêt a été consenti pour une durée de vingt-neuf (29) ans à compter rétroactivement au 1er janvier 1993 et que de ce fait, le prêt a pris fin le 31 décembre 2021 et non 31 décembre 2022 comme
indiqué par erreur dans l’acte.
- Fixer à compter rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 l’indemnité d’occupation due solidairement par Madame [T] [Z] épouse [F] et à Monsieur [V] [F] (nom d’usage [F] [N]) à la somme mensuelle de 11.172€ outre les charges.
- Juger qu’éventuellement le 1er janvier de chaque année, l’indemnité d’occupation sera réactualisée sur la base de la variation de l’indice INSEE du 4ème trimestre comparé à celui du 4ème trimestre de l’année précédente, l’indice de référence étant l’indice du 4ème trimestre 2021.
- Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai Madame [T] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] (nom d’usage [F] [N]) ainsi que de tous occupants de leur chef de l’appartement dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 4] et de ses dépendances, étant ici rappelé que l’appartement est ainsi désigné: [...]
Si par extraordinaire le Tribunal devait fixer la date d’échéance du commodat au 31 décembre 2022,
- Juger que Madame [T] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] (nom d’usage [F] [N]) et de tous occupants de leur chef devront quitter l’appartement et ses dépendances au plus tard le 31 décembre 2022, et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard en sus de l’indemnité d’occupation mensuelle susvisée à compter de cette date.
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2023 au montant mensuel de 11.172€ outre les charges et s’ils n’avaient pas restitué l’appartement et ses dépendances, condamner les époux [F] au paiement de cette somme à compter du 1er janvier 2022
- Juger que tous meubles meublant appartenant au défunt ou à sa société d’acquêts selon liste jointe à l’acte de congé du 15 octobre 2020 devront être restitués.
- Condamner solidairement Madame [T] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] (nom d’usage [F] [N]) au paiement de 12.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés.
- Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de BERNARD BESSIS Selarl représentée par Maître Bernard BESSIS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.»
Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de recevoir information sur la médiation.
Le 30 octobre 2023, les époux [F] ont notifié des conclusions au juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024 par le RPVA, les époux [F] entendent voir :
"A TITRE PRINCIPAL
Vu le présent incident lié au congé en date du 15 octobre 2020 et l’instance dans les termes
de l’assignation en date du 2 juin 2022 ;
- RECEVABLE et BIEN FONDE l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs à l’incident Madame [T] [Z], épouse [F], et Monsieur [V] [F] ;
- DÉCLARER la 4ème chambre deuxième section du Tribunal judiciaire de Paris incompétente au profit de la juridiction du Juge des contentieux de la protection
- REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [H] [L] veuve [Z] et Madame [O] [Z], épouse [B] le des demandes fins et conclusions ;
- DECLARER IRRECEVABLE la question de fond «Juger que le litige porte sur la date d’expiration d’un prêt à usage pour lequel le Tribunal de céans doit statuer et sur les conséquences qui en découlent directement. (..) Juger qu’il appartient au Tribunal de statuer sur la date à laquelle le commodat a pris fin, le 31 décembre 2021 et ou le 31 décembre 2022.» comme ne visant aucune exception de procédure, soit des fins de non-recevoir visées à l’article 122 du code de procédure civile
- DECLARER IRRECEVABLE la question de fond «Juger qu’il ressort de l’acte notarié signé le 18 février 2015 entre Madame [H] [L] Veuve [Z], Madame [O] [Z] épouse [B] et Madame [T] [Z] épouse [F] que Madame [L] Veuve [Z] a opté pour l’usufruit sur la totalité de la succession de son défunt mari» comme ne visant aucune exception de procédure, soit des fins de non-recevoir visées à l’article 122 du code de procédure civile.
- DECLARER irrecevable la question de fond «Juger que l’action engagée par les demanderesses est une action immobilière pétitoire» comme ne visant aucune exception de procédure, soit des fins de non-recevoir visées à l’article 122 du code de procédure civile.
- DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [H] [L] veuve [Z] et Madame [O] [Z], épouse [B] demandant au juge de la mise en état de se prononcer sur des questions au fond ni visant aucune exception de procédure ;
- DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions Madame [H] [L] veuve [Z] et Madame [O] [Z], épouse [B]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu l’article 789-1 du CPC
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente du règlement des opérations de succession de Monsieur [U] [Z] et d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée des juridictions espagnoles au regard des demandes soulevées par Madame [H] [L] veuve [Z] et Madame [O] [Z], épouse [B] devant les juridictions espagnoles au titre de l’indemnité d’occupation de l’Appartement visée dans le cadre de la succession de Monsieur [U] [Z]
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- ORDONNER la communication des pièces visées à la sommation signifiées par RPVA le 26 mai 2023 au besoin sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir soit :
- Toutes les pièces postérieures au 22 avril 2022 jusqu’à ce jour prouvant l’état des opérations de la succession en France et en Espagne de Monsieur [U] [Z] dont fait parti l’actif immobilier, soit l’Appartement, objet des demandes au fond de Madame [H] [L] veuve [Z] et Madame [O] [Z], épouse [B] ;
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- DÉBOUTER Madame [O] [Z], épouse [B], nue-propriétaire à la succession de Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de son défaut de qualité à agir dans la présente instance ;
- RÉSERVER les dépens.".
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2024 par le RPVA, Mmes [Z] entendent voir :
- "Déclarer Madame [T] [Z] épouse [F] et Monsieur [V] [F] irrecevables et mal fondées en leur demande.
Vu les dispositions de l’article R.211-3-26 du Code de l’Organisation Judiciaire,
- Déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la présente instance engagée par Madame [H] [L] Veuve [Z] et Madame [O] [Z] épouse [B].
- Juger que le litige porte sur la date d’expiration d’un prêt à usage pour lequel le Tribunal de céans doit statuer et sur les conséquences qui en découlent directement.
- Juger qu’il ressort de l’acte notarié signé le 18 février 2015 entre Madame [H] [L] Veuve [Z], Madame [O] [Z] épouse [B] et Madame [T] [Z] épouse [F], que Madame [L] Veuve [Z] a opté pour l’usufruit sur la totalité de la succession de son défunt mari, ce qui exclut toute contestation des époux [F] dans le cadre du présent incident sur son option complémentaire du 21 mars 2017 faite devant un Notaire madrilène, sur la pleine propriété d’un quart de l’héritage de son défunt mari.
- Juger que cette option complémentaire «contestée» est sans incidence sur l’usufruit précité.
- Juger que l’action engagée par les demanderesses est une action immobilière pétitoire afin de permettre à Madame [H] [L] Veuve [Z], aujourd’hui âgée de 95 ans, de disposer et d’exercer son droit d’usufruit résultant de l’expiration du prêt à usage d’un appartement aujourd’hui irrégulièrement occupé par sa fille [T] [Z] épouse [F] et par son gendre Monsieur [F], alors qu’elle est l’usufruitière incontestée de cet appartement selon acte d’option signé le 18 février 2015 par devant Notaire, par toutes les héritières de Monsieur [U] [Z], dont Madame [T] [Z] épouse [F]
- Juger que le présent incident ne concerne en aucune manière la demande en expulsion sur laquelle seul le Juge du fond doit statuer.
- Juger qu’il appartient au Tribunal de statuer sur la date à laquelle le commodat a pris fin, soit le 31 décembre 2021 ou le 31 décembre 2022.
- Juger par ailleurs que chaque partie dans le cadre d’une proposition de médiation peut refuser sans avoir à justifier les motifs de son refus.
- Juger que l’ensemble des pièces afférentes au présent litige ont été communiquées par lettre officielle en date du 31 mai 2023 et qu’aucune communication complémentaire au titre de la succession de Monsieur [U] [Z] n’a à être produite dans le cadre du présent litige, alors qu’en outre les époux [F] sont parties aux autres procédures et que Maître Verónica DIAZ-MONTENEGRO, Avocat au Barreau de Madrid, a établi une attestation reprenant les 2 procédures actuellement pendantes devant les Tribunaux madrilènes.
- Débouter les demandeurs à l’incident de leur demande de sursis à statuer tant que la succession de Monsieur [U] [Z] n’aura pas été réglée position aucunement justifiée, alors que l’usufruit, droit réel sur la totalité de son patrimoine, incontesté par ses héritières, est né à compter du décès de Mr [U] [Z].
Reconventionnellement,
Vu les dispositions du Jugement rendu le 9 février 2017, aujourd’hui définitif, qui retient pour la période comprise entre le 18 février 2015 et le 30 novembre 2016 l’obligation de paiement d’une indemnité d’occupation par les époux [F] mensuellement de 9.650 euros.
Vu l’application judiciaire appliquée à certaines indemnités d’occupation, la fixant à 11.172 euros par mois,
- Condamner provisionnellement et solidairement les époux [F] au paiement de la somme réactualisée à janvier 2024 inclus à 159.656,64€ à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle pour la période comprise entre le 1er Janvier 2023 et le 31 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de
l’assignation, étant précisé que ce montant n’inclut ni la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 sur laquelle le juge du fond doit statuer, ni les charges, ni la variation indiciaire avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation le 1er juin 2022.
- Condamner les époux [F] solidairement au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident et en tous les dépens dudit incident dont distraction au profit de BERNARD BESSIS SELARL conformément aux dispositions de l’article 699 des CPC.".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l'exception d'incompétence
L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose :
«Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.»
Ce texte visant de manière générale le contrat portant sur l'occupation d'un logement, il s'en infère que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des litiges dont un commodat portant sur un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
L'article R.211-3-26, 5° du code de l'organisation judiciaire dispose :
«Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : Actions immobilières pétitoires ».
L.213-4-3 de ce code dispose “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.”
Au cas présent, dès lors qu'il est constant que la partie demanderesse entend reprendre possession du bien immobilier en raison d’un commodat consenti aux défendeurs et qui aurait pris fin, son action ne saurait être regardée comme pétitoire au sens de l'article R.211-3-26, 5° susvisé.
En outre, cette action supposant de déterminer la date d'expiration de ce commodat portant sur un local à usage d'habitation et cette action étant en tout état de cause fondée sur l'expiration de ce commodat, il s'agit donc d'une action dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion au sens de l'article L.213-4-4 susvisé de sorte que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour en connaître.
Si l’existence même du commodat venait à être contestée ou non retenue, ils’agirait alors d’une action aux fins d’expulsion d’un immeuble bati occupé aux fins d’habitation ressortissant également à la compétence du juge des ocntentieux de la protection.
En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens soulevés, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire et de renvoyer l'examen de l'affaire au juge des contentieux de la protection dudit tribunal.
Sur la demande de sursis à statuer
L'incompétence du tribunal judiciaire ayant été prononcée, cette demande formulée «en tout état de cause», surabondante, ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile supposant que le tribunal judiciaire soit compétent pour en connaître, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il y a lieu de la demande formée à cette fin qui pourra être réitérée devant le juge des contentieux de la protection.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, dès lors que l'exception d'incompétence met fin à l'instance devant le tribunal judiciaire il y a lieu de condamner Mmes [Z] qui y succombent à supporter les dépens et l'équité, tirée du fait que le bien-fondé des demandes n'a pas encore été tranché, commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifiant l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter cette demande.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/06525 ;
ORDONNONS le dessaisissement de ladite juridiction au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
DISONS que le dossier de la procédure sera transmis à cette juridiction à la diligence du greffe ;
REJETONS la demande de provision sur indemnité d'occupation formée par Mme [H] [L] veuve [Z] et Mme [O] [Z] épouse [B] ;
CONDAMNONS Mme [H] [L] veuve [Z] et Mme [O] [Z] épouse [B] aux dépens ;
REJETONS la demande formulée par Mme [H] [L] veuve [Z] et Mme [O] [Z] épouse [B] au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état