TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP2P
N° MINUTE :
Requête du :
16 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître LAMBERTINI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître BOUTHIER de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Diven CASARINI, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP2P
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] est affilié à la [3] (la [3]) au titre de son activité d’enseignant culturel qu’il exerce sous le statut d’autoentrepreneur depuis le 1er janvier 2012.
Par courrier du 10 novembre 2021, Monsieur [U] s’est vu notifier la liquidation de sa pension de retraite de base et complémentaire.
Par courrier du 4 janvier 2021, il a saisi la commission de recours amiable de la [3] afin de contester le nombre de points de retraite complémentaire liquidés.
En l’absence de réponse de la caisse, par courrier recommandé du 16 mars 2022, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du rejet implicite de son recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00768.
Par courrier du 17 juin 2022, la commission a explicitement rejeté son recours.
En outre, par courrier du 16 juin 2022, la [3] lui a notifié une réévaluation de sa pension de retraite complémentaire ainsi que de sa retraite de base.
Monsieur [U] a contesté cette nouvelle décision, au titre de la retraite complémentaire et de la retraite de base, devant la commission de recours amiable de la [3] par courrier du 29 juin 2022 puis devant la présente juridiction suite au rejet implicite de son recours.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03612.
Ces deux dossiers ont été appelés à l’audience du 24 avril 2024 à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoirie.
Au terme de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] demande au tribunal de :
Joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 22/00768 et 23/03612 ; Condamner la [3] à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis pour la période 2010-2021 de la manière suivante : 40 points en 2010, 40 points en 2011,40 points en 2012, 36 points en 2013,36 points en 2014, 36 points en 2015, 36 points en 2016,36 points en 2017, 36 points en 2018, 72 points en 2019, 36 points en 2020, 36 points en 2021 ;Condamner la [3] à revaloriser sa pension du régime de retraite complémentaire de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er octobre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;Annuler le titre de pension de retraite de base du 16 juin 2022 et donner effet au titre de pension de traite de base du 10 novembre 2021 sur la base de 925, 7 points de retraite de base acquis et en conséquence condamner la [3] à régler les arrérages de pension de retraite de base ; Condamner la [3] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du calcul du montant de sa retraite complémentaire, il fait valoir que le 23 janvier 2020, par son arrêt Tate, la Cour de cassation a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la [3]; que selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité » ; qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la [3] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe (à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ») ; que pour l'auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014 (soit 26 420 euros), une acquisition différente de 72 points correspondant à la classe B, 108 points en classe C, 180 points en classe D, etc. viole les prévisions de l'article 2 du décret précité ; que de manière constante, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'autoentrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (forfait social) ; que si l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l'impôt sur le revenu », cette disposition n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit une assiette de cotisation différente tout en présumant un niveau de cotisations équivalent ; qu'à une assiette dissociée correspond ainsi une contribution réputée équivalente et des droits équivalents ; qu'au surplus, si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d'affaires), l'abattement fiscal de 34% qui s'applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement textuel (ni dans le code de la sécurité sociale, ni dans le décret 79-262), pour la détermination de la classe de revenu ; que la [3] pratique à tort un abattement de 34% sur le chiffre d'affaires pour déterminer les droits à retraite de base ; que de plus, la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D 643-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
S’agissant du montant de sa retraite de base, il fait valoir que, conformément au principe d’intangibilité d’une pension, la [3] ne pouvait revenir sur le montant résultant de la notification de pension qu’elle lui a adressé le 10 novembre 2021 et qu’il n’a pas contesté devant la commission de recours amiable, sont recours n’ayant porté que sur le titre de pension de retraite complémentaire.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il indique qu'il souffre d'exaspération au constat de l'obstruction par la [3] d'une décision de justice rendue au plus haut niveau, par la Cour de cassation ; qu'il ne comprend pas que cette caisse investie d'une mission de service public élude aussi facilement, et spécialement dans la présente instance, l'apport clair, précis et non équivoque de l'arrêt Tate ; que la [3] pratique l'obstruction en forçant chaque victime à saisir la commission puis le tribunal, et mise sur l'absence d'action de groupe en matière de sécurité sociale pour la forcer à engager un avocat.
En défense, la [3], au terme de ses conclusions, oralement soutenues par son conseil et auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
-Joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 22/00768 et 23/03612 ;
-Attribuer à Monsieur [J] [U] les points de retraite complémentaire suivants :
8 points en 2010, 10 points en 2011,4 points en 2012, 9 points en 2013,9 points en 2014, 3 points en 2015, 6 points en 2016,3 points en 2017, 3 points en 2018, 32 points en 2019, 3 points en 2020, 9 points en 2021 ;-Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
-Condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le statut auto entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; que pour chaque période d'affiliation, le statut d'auto entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire ; que selon l'article D 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés auprès d'elle relevant du régime de l'auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % ; qu'elle ne perçoit elle-même que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur ;
que pour la période antérieure à 2016, le BNC est bien l'assiette de calcul des points reconstitué en appliquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires, en application des dispositions des articles L133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ; que, s'agissant de la retraite complémentaire, ses statuts s'appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise) ; que ses statuts prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d'administration ; que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points sur 2013 ; qu'il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période antérieure à 2016, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'autoentrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret du n°79262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale ; que depuis le 1er janvier 2016, la compensation de l'Etat ayant été supprimée, il y a lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ; que le calcul des points acquis par l'adhérent ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées ; que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l'économie et des finances, le Ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et par de nombreuses décisions de justice.
Elle ajoute que le requérant ne subit aucun préjudice et qu'il ne peut lui être reproché aucune faute au regard d'une simple divergence d'interprétation des textes applicables à la situation litigieuse.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le nombre de points acquis au titre du régime de retraite complémentaire,
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont il sont redevables soit calculé mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leurs revenus un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux article 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2021 applicable aux litiges concernant les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [3] et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé, déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.
Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [3].
Cette dernière ne saurait pour s'opposer à la demande de Monsieur [U], se fonder sur ses statuts qui n’ont vocation à régir que le fonctionnement interne de l’organisme.
Elle ne saurait davantage invoquer les règles relatives à la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par la [3], résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale puis la disparition de cette compensation, ces considérations n’intéressant que les rapports entre l'Etat et cet organisme.
De même, la [3] ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 susmentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
En effet, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la [3] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la [3] se heurte au principe même du forfait social, institué par des dispositions législatives.
S’agissant des revenus à prendre en compte, l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus :
« Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. »
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux » celle de « recettes ».L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] a opté pour le régime micro-social.
En conséquence, l'abattement pratiqué par la [3] sur le montant de son chiffre d’affaire n'est pas fondé.
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [U] s'est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
La [3] ne démontre ni ne soutient que celui-ci l’ait sollicité afin d’obtenir une réduction de cotisations. Dès lors, s'étant acquitté du forfait mis à sa charge, il est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière la « position commune du Ministère de l'économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé, et du secrétaire d'état chargé du budget » dont se prévaut la [3].
Monsieur [U] a donc droit, en fonction de son chiffre d’affaires, à voir calculer le montant de sa pension de retraite selon le nombre de points suivants :
- de 2010 à 2012 : 40 points correspondant à la classe A ;
- de 2013 à 2018 inclus : 36 points correspondant à la classe A ;
- en 2019 : 72 points correspondant à la classe B (CA de 27 135 euros sur lequel s’accordent les parties) ;
- en 2020 et 2021 : 36 point correspondant à la classe A.
La [3] sera donc condamnée à revaloriser la pension du régime de retraite complémentaire versée à Monsieur [J] [U] de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er octobre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Sur le nombre de points acquis au titre de la retraite de base,
Aux termes de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, « La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1. »
Il résulte de cet article un principe d’intangibilité des pensions de retraite de base en vertu duquel lorsque l’attribution d’une pension de retraite a fait l’objet d’une décision de l’organisme, dûment notifiée à l’assuré, celle ne peut, après expiration du délai de recours contentieux, modifié les bases de calcul de la pension, et parmi elle le nombre de points acquis.
En l’espèce, la [3] indique dans ses propres écritures avoir procédé à la notification de la liquidation de la retraite complémentaire de Monsieur [U] par courrier du 10 novembre 2021 (page 1 de ses conclusions). Elle a procédé, à la même date et par un courrier rédigé dans des termes identiques, notifié à l’intéressé, la liquidation de sa pension de retraite de base à compter du 1er octobre 2021 sur la base de 925, 7 points acquis.
Par notification rectificative, en date du 16 juin 2022, elle a notifié à l’intéressé la liquidation de ses droits à la retraite de base, retenant un nombre de 477, 5 points acquis.
Si Monsieur [U] a, par courrier daté du 4 janvier 2022, saisi la commission de recours amiable, il résulte dans la lecture de ce courrier que sa contestation ne portait que sur le montant de sa retraite complémentaire.
Dès lors, la [3] ne pouvait valablement, par notification rectificative du 16 juin 2022, en l’absence de contestation de la notification du 10 novembre 2021, devenue de ce fait définitive s’agissant de la pension de retraire de base, réduire les droits du requérant au titre de ce régime.
Monsieur [U] est donc fondé à solliciter l’annulation de la notification de pension du 16 juin 2022 et la [3] sera donc condamnée à lui verser le montant des arrérages de pension de retraite de base calculée sur la base de 925, 7 points acquis.
Sur les autres demandes,
Aucune circonstance ne démontre la nécessité de prononcer une astreinte qui ne sera pas accordée.
La divergence d'interprétation opposant la [3] à l'intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation complexe, étant observé que l'arrêt de la deuxième chambre civile du 23 janvier 2020 statuant en matière de retraite complémentaire n'est pas un arrêt publié et qu’il existe de nombreuses décisions de justice divergentes sur le point discuté.
Dès lors, la résistance de la [3] ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
La [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/00768 et 23/03612 sous le seul numéro RG 22/00768 ;
CONDAMNE la [3] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [J] [U] sur la période 2010-2021 selon le détail suivant :
•40 points en 2010,
•40 points en 2011,
•40 points en 2012,
•36 points en 2013,
•36 points en 2014,
•36 points en 2015,
•36 points en 2016,
•36 points en 2017,
•36 points en 2018,
•72 points en 2019,
•36 points en 2020,
•36 points en 2021 ;
CONDAMNE la [3] à revaloriser la pension du régime de retraite complémentaire versée à Monsieur [J] [U] de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er octobre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
ANNULE la notification de pension de retraite de base du 16 juin 2022 et, donnant effet à la notification de pension de retraite de base du 10 novembre 2021, CONDAMNE la [3] à régler à Monsieur [J] [U] les arrérages de pension de retraite de base calculée sur la base de 925, 7 points de retraite de base acquis ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande d'astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [3] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE la [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [3] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris, le 29 mai 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00768 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP2P
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [U]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière