TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à : Madame [D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/02066 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CPA
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
DÉFENDERESSE
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux et de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02066 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CPA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 mai 2022, la société YOUNITED a consenti à Mme [D] [T] un crédit à la consommation d'un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 104,71 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 7,50 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022, mis en demeure Mme [D] [T] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, la société YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la société YOUNITED a ensuite fait assigner Mme [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir :
-sa condamnation au paiement de la somme de 5860,61 euros au titre du prêt n°11281599 conclu le mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 et à titre subsidiaire de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,
-A titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Mme [D] [T] au paiement de la somme de 5860,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-En tout état de cause :
-La condamnation de Mme [D] [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que la déchéance du terme est acquise, qu'à défaut les manquements contractuels de Mme [D] [T] justifient la résolution judiciaire du contrat.
A l'audience du 22 mars 2024, la société YOUNITED, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse soutenant que le dossier est complet.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 18 mai 2022 signé par Mme [D] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022, la société YOUNITED a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 14 novembre 2022.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société YOUNITED ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [D] [T], la pièce 5 versée aux débats ne correspondant pas aux prescriptions légales.
En application de l'article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5000 euros, correspondant au montant mis à disposition, Mme [D] [T] n'ayant effectué aucun règlement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [T], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l'équité commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société YOUNITED au titre du crédit n° n°11281599 souscrit le 18 mai 2022 par Mme [D] [T],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à la société YOUNITED la somme de 5000 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 mai 2024.
La GreffièreLa Juge