Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25H
Jugement du 30 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25H
N° de MINUTE : 24/01195
DEMANDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [E], audiencier
DEFENDEUR
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 89
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thikim NGUYEN, Me Thikim NGUYEN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X25H
Jugement du 30 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé adressé le 6 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [W] [B] a formé opposition à la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) le 26 mai 2023, signifiée le 1er juin 2023, portant sur la somme de 7.128,05 euros correspondant au solde restant dû au titre de la restitution d’indemnités journalières perçues à un taux erroné du 18 janvier 2021 au 22 avril 2022.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, la CPAM s’oppose à la demande de remise de dette et estime que le tribunal n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement.
Comparant en personne et assistée de son conseil, par observations formulées oralement à l’audience, Madame [W] [B] demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette, ainsi que des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Elle fait valoir que sa dette provient d’une erreur de la CPAM, qu’elle perçoit 1.400 euros par mois, a un enfant à charge, est en instance de divorce et ne perçoit pas de pension alimentaire du père de son enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de dette
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [B] a perçu des indemnités journalières à un taux erroné du 18 janvier 2021 au 22 avril 2022. La créance de la Caisse ne provient pas d’une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations de sa part.
Par ailleurs, par décision du 23 novembre 2022, notifiée par courrier du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable de la CPAM a refusé sa demande de remise de dette.
Toutefois, il ressort de son avis d’imposition 2023 sur ses revenus 2022 produit par Madame [B] qu’elle est seule avec un enfant à charge et qu’elle a perçu en 2022 la somme de 9.066 euros, soit environ 755 euros par mois et qu’elle n’est pas imposable. Il ressort des autres pièces produites qu’elle perçoir des indemnités journalières en janvier et février 2024 d’un montant de 50,53 euros par jour et qu’elle a un loyer de 860 euros par mois. Elle bénéficie en outre de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, au regard de la situation de précarité dont elle fait état, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette, à hauteur de 5.500 euros, sa dette étant en conséquence ramenée à la somme de 1.628,05 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La Caisse ne s’y opposant que sur le principe alors que le tribunal est en mesure d’accorder des délais de paiement, il y a lieu en l’espèce d’autoriser Madame [B] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité comprenant le solde, soit 478,05 euros.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagé.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Madame [W] [B] la remise partielle de sa dette résultant de la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 26 mai 2023 pour un montant de 7.128,05 euros, et ramène sa dette à la somme de 1.628,05 euros.
Accorde des délais de paiement à Madame [W] [B] ;
Dit qu’elle pourra s'acquitter du montant de sa dette par 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité de 478,05 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance mensuelle, le solde restant dû à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis sera immédiatement et intégralement exigible;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagé ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND