RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSTM
NAC : 28C
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
DEMANDEURS
Mme [AZ] [CV] [NL]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 58]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [RJ] [FM]
[Adresse 55]
[Localité 62]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [HT] [W] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 64]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [UG] [TT] [FM]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 68]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [G] [FM]
[Adresse 41]
[Localité 68]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [KR] [NT] [VL] [WC]
[Adresse 22]
[Localité 68]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [KA] [ZZ] [FM]
[Adresse 33]
[Localité 60]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [NE] [FM]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 68]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [KO] [UJ] [FF]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 61]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [B] [FF]
domicilié : chez Chez Mme [KJ]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 61]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [UV] [WP] [FF]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 66]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [O] [V]
[Adresse 71]
[Adresse 71]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [DV] [AZ] [OJ] [V]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [YX] [OR] [V]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [CC] [TC] [V]
[Adresse 30],
[Adresse 30]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [G] [V]
[Adresse 31]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [IA] [J] [NL]
[Adresse 47]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [UX] [NL] divorcée [EF]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [BG] [NL], ÉPOUSE [MR]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 53]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Z] [BV] [NL]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 32]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [KR] [Y] [NL]
[Adresse 38]
[Localité 49]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [DY] [V]
[Adresse 40]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [TE] [V]
[Adresse 50]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [OR] [P] [V]
[Adresse 18]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [UY] [V]
[Adresse 27]
[Adresse 69]
[Localité 57]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [GY] [AZ] [UJ] [NL]
[Adresse 8]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [ZA] [FM]
[Adresse 1]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [MY] [FM]
[Adresse 16]
[Localité 68]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [YI] [E] [FM]
[Adresse 3]
[Localité 68]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [MH] [SA] [NL]
domicilié : chez Chez Mme [CY] M. [MX]
[Adresse 21]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [OT] [SN] [NL]
[Adresse 8]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [NT] [VL] [NL]
[Adresse 8]
[Localité 63]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [MJ] [BN] [NL]
[Adresse 23]
[Localité 35]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [HO] [AZ] [FM]
[Adresse 11]
[Localité 65]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [AZ] [XE] [FM]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 68]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [KR] [ZK] [FM]
[Adresse 4]
[Localité 59]
M. [HA] [HH] [FM]
[Adresse 6]
[Localité 56]
M. [OC] [NL]
[Adresse 7]
[Localité 48]
M. [U] [S] [NL]
[Adresse 29]
[Localité 63]
M. [GA] [NT] [ZN] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Mme [I] [V]
[Adresse 42]
[Localité 19]
Mme [K] [G] [FM]
[Adresse 43]
[Localité 60]
Mme [AZ] [VI] [FM]
[Adresse 34]
[Localité 45]
Mme [D] [AZ] [DF] [EM]
[Adresse 10]
[Localité 46]
Mme [JT] [CR] [FF]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 67]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 30 Mai 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SAUBERT délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [KR] [OR] [KH] [U] [NL], né le [Date naissance 17] 1959, est décédé à [Localité 73] le [Date décès 24] 2008.
Dans le cadre des opérations de règlement de la succession confiées à Maître [N] [NV], notaire associé à [Localité 73], le [70] ([70]), généalogiste successoral à [Localité 75] (974), désigné mandataire successoral par la majorité des héritiers, a été chargé d’identifier les héritiers de façon à permettre l’établissement d’une dévolution certaine et exhaustive, et la réception d’un acte de notoriété.
Une promesse de vente notariée a été élaborée, Monsieur [WR] [JL] souhaitant se porter acquéreur du bien immobilier constituant le principal actif successoral, à savoir une maison à usage d’habitation de 4 pièces, sise [Adresse 9] à [Localité 74], cadastrée AB [Cadastre 54], pour 2a 50ca.
Maître [NV] a convoqué l’ensemble des héritiers afin de ratifier l’avant contrat pour le 25 août 2023 à 14H30. L’avant-contrat a été ratifié par 41 des 45 héritiers ; seuls Messieurs [KR] et [HA] [FM], et [OC] et [U] [NL] n’ont pas signé.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice, Monsieur [KR] [Y] [NL], Monsieur [Z] [BV] [NL], Madame [AZ] [CV] [NL], Madame [AZ] [BG] [NL] épouse [MR], Madame [AZ] [UX] [NL], Monsieur [IA] [J] [NL], Madame [AZ] [G] [V] épouse [T], Madame [CC] [TC] [V], Monsieur [YX] [OR] [V], Madame [DV] [AZ] [OJ] [V], Madame [DY] [V], Monsieur [OR] [P] [V], Madame [AZ] [O] [V], Madame [AZ] [TE] [V] épouse [EY], Madame [AZ] [UY] [V] épouse [VX], Monsieur [MH] [SA] [NL], Madame [GY] [AZ] [UJ] [NL], Monsieur [OT] [SN] [NL], Monsieur [NT] [VL] [NL], Madame [MJ] [BN] [NL] veuve [RR], Madame [HO] [AZ] [FM] épouse [F], Madame [AZ] [IO] [FM] épouse [C] [YJ], Madame [RJ] [FM] épouse [H], Monsieur [HT] [W] [L], Monsieur [UG] [TT] [FM], Madame [AZ] [ZA] [FM] divorcée [YL], Madame [AZ] [MY] [FM] veuve [CR], Monsieur [YI] [E] [FM], Madame [AZ] [G] [FM] épouse [HF], Monsieur [KR] [NT] [VL] [WC], Madame [AZ] [KA] [ZZ] [FM] épouse [A], Madame [AZ] [NE] [FM] épouse [FF], Madame [KO] [UJ] [FF] épouse [KJ], Monsieur [U] [B] [FF] et Madame [UV] [WP] [FF], retraitée, épouse [NF] ont assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond:
- Monsieur [KR] [ZK] [FM], à étude, le 22 février 2024,
- Monsieur [HA] [HH] [FM], à étude, le 15 février 2024,
- Monsieur [OC] [NL], à étude, le 6 février 2024,
- Monsieur [U] [S] [NL], à étude, le 22 février 2024,
- Monsieur [GA] [NT] [ZN] [V], à domicile, le 8 février 2024,
- Madame [I] [V], à étude, le 9 février 2024,
- Madame [K] [X] [FM] épouse [R], à domicile, le 22 février 2024,
- Madame [AZ] [VI] [FM], à personne, le 2 février 2024,
- Madame [D] [AZ] [DF] [EM] épouse [YZ], à domicile, le 31 janvier 2024,
- Madame [JT] [CR] [FF] épouse [M], selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, ils demandent à la juridiction de:
- LES AUTORISER à vendre, nonobstant le refus ou l’abstention de Messieurs [KR] et [HA] [FM], et de [OC] et [U] [NL], et ce pour le compte de l’hérédité, le bien suivant dépendant de l’indivision :
* une maison à usage d’habitation de 4 pièces, sise [Adresse 9] à [Localité 74], cadastrée AB [Cadastre 54], pour 2a 50ca, ce en vertu de l’avant contrat régularisé le 25 août 2023 entre les demandeurs et Monsieur [WR] [JL], pour un prix de 106.481,48€ nets vendeur ;
- DIRE que pourra être substitué à l’acquéreur actuel tout autre acquéreur aux mêmes conditions (personne physique ou personne morale), mais qu’une réfaction du prix à concurrence de 10% pourra être consentie dans le cas où aucun acquéreur substitué ne serait trouvé au prix originellement fixé ;
- DIRE que Messieurs [KR] et [HA] [FM], et [OC] et [U] [NL], défaillants ou absents, seront représentés à l’ensemble des actes de vente, ou connexes et accessoires, sous seing privé ou authentiques, et plus particulièrement à l’acte réitératif, par le mandataire successoral des demandeurs, en l’espèce un représentant dûment habilité du [70], ou à défaut, par tout clerc de l’Office Notarial [72] à [Localité 73] (la Réunion), désigné à cette fin par l’un des notaires associés.
- DIRE que la quote part du produit de la vente revenant à Messieurs [KR] et [HA] [FM], et [OC] et [U] [NL] sera conservée en la comptabilité du notaire, afin de répartition et de partage ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Messieurs [KR] et [HA] [FM], et [OC] et [U] [NL] à payer aux demandeurs une somme de 5.001€ à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER solidairement Messieurs [KR] et [HA] [FM], et [OC] et [U] [NL] à payer aux demandeurs une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- LES CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Aucun des défendeurs n’a comparu.
A l’audience du 25 avril 2024, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 23 mai 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024, afin que les demandeurs produisent une version lisible de la pièce n°4 versée aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 655 du code de procédure civile dispose, dans ses deux premiers alinéas: “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.”
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans tous les cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage ou le facteur, présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, et/ou l’interphone et/ou le tableau des occupants de l’immeuble, ou confirmation du domicile par la personne présente ayant reçu l’acte pour les défendeurs cités à domicile). S’agissant de Madame [JT] [CR] [FF], le procès-verbal dressé selon les dispositions de l’article 659 du CPC précise également les diligences du commissaire de justice pour tenter de la rechercher.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des parties non comparantes.
Sur la demande d’autorisation de vendre
Aux termes de l’article 815-6 du code civil : “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que la succession de Monsieur [KR] [OR] [KH] [U] [NL], ouverte depuis l’année 2008, n’est toujours pas réglée, que l’intervention d’un généalogiste a été requise par certains des héritiers pour établir précisément la dévolution successorale. C’est seulement le 15 novembre 2023 que l’acte de notoriété a été dressé par Me [NV]. Cet acte de notoriété recense vingt ayants-droit du défunt. Certains de ces ayants-droit étant eux-même décédés, le tableau généalogique versé en pièce 4 permet de vérifier que l’ensemble des parties présentes ou appelées à la cause ont bien des droits dans la succession en litige.
A l’actif de la succession figure un bien immobilier, situé [Adresse 9] à [Localité 74], cadastré AB [Cadastre 54], qui consiste en un terrain de 250m² environ, sur lequel est construite une maison d’habitation de plain-pied, très dégradée et qui serait à l’abandon depuis plusieurs années. Ce bien immobilier, qui semble constituer le seul actif immobilier de la succession (étant précisé qu’aucun inventaire n’a été établi), a été évalué à 77 000€ à la date du 29 juillet 2023.
Le cabinet généalogique mandaté par une majorité des héritiers a trouvé un acquéreur pour ce bien immobilier, et la promesse de vente préparée par le notaire et signée par quarante et un des quarante cinq héritiers prévoit un prix de 106 481,48 euros nets vendeur.
Au regard tout à la fois du délai important déjà écoulé depuis le décès de Monsieur [KR] [NL], du décès de certains de ses ayants-droit et du nombre actuel de successibles, qui complique le fonctionnement de l’indivision, mais également au regard de l’état du bien immobilier, très dégradé, et du prix proposé par l’acquéreur du bien, qui est supérieur à la valeur vénale estimée, l’intérêt commun de l’indivision requiert de faire droit à la demande qui nous est soumise.
Ainsi, la vente du bien indivis sera autorisée, dans les conditions prévues par la promesse régularisée par Me [NV], à défaut au même prix et avec une possibilité de réfaction du prix de 10%, qui paraît raisonnable eu égard à la valeur vénale estimée. Les quatre coïndivisaires qui ont été défaillants pour régulariser la promesse pourront être représentés et leur part du prix de vente sera consignée par le notaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si le refus de quatre des coïndivisaires de se présenter ou se faire représenter à la vente n’est étayé par aucun motif, l’engagement de la présente procédure judiciaire permet de débloquer la situation et donc permettra aux demandeurs de percevoir prochainement leur part du prix de vente, de sorte qu’aucun préjudice économique ni moral, distinct de celui qui sera compensé par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’est caractérisé.
Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Messieurs [KR] et [HA] [FM], [OC] et [U] [NL], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond,
AUTORISE les demandeurs à vendre la maison à usage d’habitation de 4 pièces, située [Adresse 9] à [Localité 74], cadastrée AB [Cadastre 54], dépendant de l’indivision successorale de Monsieur [KR] [OR] [KH] [U] [NL], en vertu de l’avant-contrat régularisé par Maître [N] [NV] le 25 août 2023 entre les demandeurs et Monsieur [WR] [JL], pour un prix de 106.481,48€ nets vendeur ;
DIT que tout autre acquéreur pourra être substitué à l’acquéreur actuel aux mêmes conditions (personne physique ou personne morale), et qu’une réfaction du prix à concurrence de 10% pourra être consentie dans le cas où aucun acquéreur substitué ne serait trouvé au prix originellement fixé ;
DIT que Messieurs [KR] [FM], [HA] [FM], [OC] [NL] et [U] [NL], défaillants ou absents, seront représentés à l’ensemble des actes de vente, ou connexes et accessoires, sous seing privé ou authentiques, et plus particulièrement à l’acte réitératif, par le mandataire successoral des demandeurs, en l’espèce un représentant dûment habilité du [70], ou à défaut, par tout clerc de l’Office Notarial [72] à [Localité 73] (la Réunion), désigné à cette fin par l’un des notaires associés ;
DIT que la quote part du produit de la vente revenant à Messieurs [KR] [FM], [HA] [FM], [OC] [NL] et [U] [NL] sera conservée en la comptabilité du notaire, afin de répartition et de partage ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [KR] [FM], [HA] [FM], [OC] [NL] et [U] [NL] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [KR] [FM], [HA] [FM], [OC] [NL] et [U] [NL] à payer aux demandeurs la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIERLA PRESIDENTE