TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04130 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLDT
MINUTE: 24/1057
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, en présence de David BRAQ-ARBUS, magistrat et de [D] [P], greffière stagiaire ; avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [W] [L]
né le 14 Mai 1991 à [Localité 4] (INDE)
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mai 2024.
Le 20 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [W] [L] .
Depuis cette date, Monsieur [T] [W] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [W] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 Mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [W] [L] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 mai 2024.
A l’audience du 30 Mai 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [T] [W] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [T] [W] [L], patient initialement examiné dans le cadre d’une garde à vue pour hétéro-agressivité et apologie du terrorisme, a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 20 mai 2024 et après avoir été placé provisoirement par décision du maire du [Localité 3] en date du 20 mai 2024. Le certificat médical initial établi dans le temps de la garde à vue indique que le patient présente un trouble dissociatif acutisé associant des idées délirantes et des idées de référence vis-à-vis desquelles il n’a aucune distance. Il était conclu à une dangerosité potentielle pour lui-même ou pour les autres compte tenu des faits d’apologie du terrorisme et de l’envahissement morbide.
Les certificats médicaux des 24 et des 72 heures, ainsi que la décision de maintien, indiquent que Monsieur [T] [W] [L] a adopté des propos délirants de préjudice et de persécution très envahissant avec délire mégalomaniaque mystique. Sa sédation imposait une réévaluation.
Il ressort de l’avis motivé établi le 24 mai 2024 que malgré un apaisement (bon contact, discours organisé, ne décrit plus d’idée délirante ou d’hallucinations accoustico verbale) de Monsieur [T] [W] [L], le patient a peu conscience de ses troubles mais accepte facilement les soins.
Il ressort de l’avis motivé du 29 mai 2024, transmis sur demande du juge des libertés et de la détention, que la tension interne du patient est fluctuante et que persiste une méfiance à l’égard du corps médical. Le discours demeure mal organisé. Monsieur [T] [W] [L] verbalise un vaste vécu délirant mal systématisé à thématiques multiples de persécution, mystique, mégalomaniaque et de filiation. Il réfute les troubles l’ayant conduit à cette hospitalisation et est ambivalent aux soins.
A l’audience, le patient ne comparait pas. Il est fait, par avis médical de ce jour, d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif avec volonté de fugue.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [W] [L] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [W] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [W] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
Ordonnance notifiée au parquet le à
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :