Résumé de la décision :
M. A... C..., ressortissant congolais, a formé appel contre un jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral le fixant à un pays de renvoi. Le 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête d'appel, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement. La cour a souligné que M. C... n'avait apporté aucun élément nouveau ni contesté de manière utile le jugement de première instance.
Arguments pertinents :
1. Rejet de l'appel :
- La cour a noté que M. C... n'a pas présenté de critiques substantielles du jugement contesté et a simplement repris les arguments déjà exposés devant le tribunal administratif.
- En conséquence, la cour a adopté les motifs du tribunal administratif, soulignant que ces moyens avaient déjà été examinés et répondu de manière suffisante par les premiers juges.
2. Applicabilité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
- La cour a mentionné que selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il est possible de rejeter par ordonnance les recours manifestement infondés. Elle a considéré que la requête de M. C... entrait bien dans cette catégorie, justifiant ainsi le rejet de sa demande.
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 :
- « Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. »
- Cette disposition permet à la cour d'émettre des décisions rapides et efficaces lorsqu’elle constate l'absence de fondement dans une demande, évitant ainsi une instruction inutile.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 3 :
- Bien que M. C... ait soutenu que l'arrêté méconnaissait les droits sous l'égide de cet article, la cour a estimé qu'il n'avait fourni aucune preuve ou argumentation nouvelle à cet égard.
- Le principe de non-refoulement, tout en étant une préoccupation majeure en matière de droits de l'homme, doit être étayé par des éléments factuels convaincants pour qu'une décision d'appel soit susceptible d'être accueillie.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel confirme que le simple renouvellement d'arguments antérieurs, sans éléments nouveaux ou critiques constructives, est insuffisant pour soutenir un appel, en vertu des principes procéduraux énoncés dans le code de justice administrative.