Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des " entiers dépens du procès " ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 551-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-4 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de la directive 2013/33/UE, dès lors que la brochure délivrée n'était pas à jour des dernières modifications législatives et ne lui a pas permis d'être informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès réception de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides alors qu'elle entendait faire un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné l'intérêt supérieur de ses filles garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne sont d'ailleurs pas visées dans l'arrêté ;
- la décision en litige est privée de base légale dans la mesure où l'article L. 743-2 est contraire à plusieurs textes de droit de l'Union européenne, primaire et dérivé ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 I 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile et qu'elle soit originaire d'un pays sûr, à savoir la Géorgie ; la décision est en conséquence entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnait son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne et son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qu'elle demeure en France avec ses enfants, dont l'aînée est scolarisée en France, et qu'elle encourt avec ses enfants des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie ;
- la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de ses filles garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elles encourent, elles aussi, des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, la Géorgie ;
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; notamment elle encourt des risques en cas de retour en Géorgie dans la mesure où elle fait l'objet de menaces, et de harcèlement visant à retrouver son ex-mari et père de ses deux enfants, avec qui elle n'a plus de contact ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour en Géorgie.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006374 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme C..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du
14 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de la
Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
3. En premier lieu, Mme C... soutient nouvellement en appel que le préfet n'a pas examiné l'intérêt supérieur de ses filles garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il a méconnu ces stipulations dès lors que ses deux filles encourent, elles aussi, des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, la Géorgie. Toutefois, d'une part, il ressort de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de viser les stipulations la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elles ne constituent pas le fondement de la décision litigieuse, a pris en compte la situation de ses deux enfants mineures. D'autre part, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, l'intéressée, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, n'établit pas, par les seuls éléments qu'elle produit, la réalité des menaces dont elle prétend être victime, ni par conséquent la réalité des menaces dont ses filles feraient l'objet. Ainsi la décision d'éloignement litigieuse qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... de ses filles, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. En second lieu, en se bornant à reprendre dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance visés ci-dessus sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, Mme C... n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à l'ensemble des moyens susvisés, y compris ceux invoqués à l'appui de sa demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel, au demeurant, n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2020.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX02044