Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie par M. A..., ressortissant haïtien, qui contestait l'arrêté du 12 novembre 2018 du préfet de la Guyane, rejetant sa demande de titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 2 avril 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande, entraînant le recours en appel de M. A.... La cour a décidé de rejeter la requête d'appel, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement et qu'elle ne contenait aucun élément novateur par rapport aux arguments d'origine.
Arguments pertinents
1. Insuffisance des moyens : M. A... a soutenu que l'arrêté en question était insuffisamment motivé, en ce qu'il ne fournissait que des formules stéréotypées et n'abordait pas la régularité du séjour de sa concubine.
2. Méconnaissance des droits de l'homme : Il a également allégué que la décision problématique méconnaissait les dispositions des articles L. 313-11, 6° et 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant donné qu'il résidait en France depuis huit ans avec sa concubine titrée et leurs trois enfants.
3. Rejet par la cour : La cour a noté que M. A... n'a pas critiqué utilement le jugement du tribunal, et que ses conclusions étaient similaires à celles déjà examinées par les premiers juges qui avaient apporté une réponse pertinente. Cela a conduit la cour à écarter les moyens d'appel en adoptant les motifs du jugement initial.
Interprétations et citations légales
- Sur la procédure d'appel : La cour a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précisant que les présidents des cours peuvent rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement : "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
- Sur les droits de séjour : En se référant aux articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a indirectement affirmé que M. A... n'avait pas su prouver que sa situation familiale et sa présence continue en France justifiaient un droit de séjour, ce que les premières juridictions avaient déjà examiné.
- Sur les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a souligné l'absence d'éléments substantiels dans les arguments de M. A... relatifs à la protection de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention, en ne présentant pas de raison valable pour la remise en cause de l'interdiction de retour sur le territoire français.
En somme, la décision de la Cour administrative d'appel repose sur une évaluation rigoureuse des moyens juridiques soumis, concédant qu'aucun élément novateur n'a été introduit par M. A..., ce qui a conduit à un rejet de sa requête.