Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant guinéen, a interjeté appel contre un jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 6 juin 2019. Cet arrêté refusait le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, lui imposait une obligation de quitter le territoire français et prononçait une interdiction de retour d'une durée d'un an. La cour administrative d'appel, le 2 octobre 2020, a rejeté la requête de M. A..., considérant que les arguments présentés étaient similaires à ceux déjà examinés en première instance et qu'ils ne remettaient pas en cause le jugement initial.
Arguments pertinents
1. Reprise sans critique : La cour a constaté que M. A... avait simplement reproduit des arguments déjà utilisés devant le tribunal administratif sans fournir d'éléments nouveaux ou de critiques constructives. En conséquence, les motifs du jugement de première instance étaient jugés suffisants et n'avaient pas besoin d'être remis en question : « [...] M. A... se borne à reprendre dans des termes similaires les moyens de légalité externe et interne déjà soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. »
2. Manque de fondement : La cour a qualifié la requête d'appel de manifestement dépourvue de fondement, en appliquant le principe énoncé à l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « [...] la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions [...] ».
3. Absence d'arguments supplémentaires : La cour a précisé que M. A... n’avait pas fourni d’arguments supplémentaires pour justifier un examen différent de sa situation, ce qui a conduit à l’adoption des motifs du tribunal administratif : « [...] il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge [...] ».
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule les conditions dans lesquelles une requête peut être déclarée manifestement dépourvue de fondement par le président d'une cour administrative d'appel. Il soulève la nécessité pour un requérant d'apporter des éléments nouveaux ou des critiques significatives afin de soutenir son appel : « Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. »
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : Bien que M. A... ait invoqué des conséquences graves sur sa vie privée et familiale, la cour a considéré ces arguments comme n'ayant pas été suffisamment soutenus par des éléments tangibles, ce qui souligne l'importance de la preuve dans ce type de contentieux. L’article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en lien avec ces considérations, même si la cour n'a pas jugé utile d'appliquer cet article en l'absence de nouvelles informations.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel illustre un principe fondamental de la procédure administrative selon lequel les recours doivent être soutenus par des arguments solides et des preuves substantielles, sans quoi les demandes peuvent être rejetées en se basant sur des motifs déjà examinés.