Résumé de la décision
M. C... A..., agent technique de la commune de Bouillante, a formé un appel contre une ordonnance du 2 juillet 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui rejetait sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros pour préjudice lié à un harcèlement moral qu'il aurait subi. L'appel fut examiné par le juge des référés Pierre Larroumec. Ce dernier a conclu que l’existence de l’obligation de réparation du préjudice n’était pas sérieusement contestable, concluant que la demande de M. A... n’était pas fondée et rejetant ainsi la requête.
Arguments pertinents
1. Caractère non sérieusement contestable de l'obligation de réparation : M. A... a affirmé que des conditions de travail dégradantes, notamment un matériel obsolète et une agression par un supérieur, constituaient un harcèlement moral. Cependant, le juge des référés a constaté que M. A... ne fournissait qu'un unique certificat médical, « en l'état de l'instruction, ce seul élément ne permet pas d'établir de manière suffisamment certaine les agissements de harcèlement moral invoqués par M. A... ».
2. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Le juge a aussi indiqué que, puisque la commune de Bouillante n’était pas la partie perdante dans cette affaire, il n'y avait pas lieu d'accueillir les demandes de M. A... au titre des frais exposés.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 541-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. » Dans cette affaire, le critère de non contestabilité n'était pas remplie, justifiant le rejet de la demande de M. A....
2. Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 : Cette loi régit les obligations de protection des fonctionnaires. M. A... soutenait que la commune avait manqué à son obligation de protection, mais le juge a estimé, au vu des éléments présentés, que la demande de M. A... ne démontrait pas suffisamment cette manquement.
3. Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : Cette loi s’inscrit dans le cadre des droits et obligations des fonctionnaires. Le juge a noté que les allégations de M. A... n'étaient pas convaincantes au regard des preuves fournis et que les conditions de travail, bien que critiquables, ne suffisaient pas à établir un harcèlement moral au sens juridique.
Ainsi, les conclusions de M. A... ont été rejetées sur la base de l'insuffisance de preuves soutenant ses allégations de harcèlement moral, et la commune de Bouillante a été exonérée de toute responsabilité financière dans ce contexte.