Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler le jugement du 3 avril 2019 et l'arrêté du 28 septembre 2018, d'enjoindre au préfet de la Vienne de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du
19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Mme C...a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 17 mai 2019 sous le n° 2019/010648 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel n'a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
4. Mme C...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est atteinte de graves pathologies nécessitant des soins adaptés suivis en France depuis plusieurs années et qu'il n'est pas démontré qu'elle pourrait bénéficier au Cameroun d'un traitement approprié auquel elle pourrait effectivement accéder, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'elle réside depuis l'année 2012 sur le territoire national et entretient des liens étroits avec sa fille, titulaire d'une carte de résident, son gendre de nationalité française et les enfants du couple dont elle dépend entièrement compte tenu de sa situation financière et de son état de santé, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la gravité de ses maladies ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement.
5. Mme C...ne se prévaut, toutefois, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment estimé, en premier lieu, que, pour édicter la décision portant refus de séjour, le préfet de la Vienne s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine, alors que, compte tenu de leur teneur, les certificats médicaux versés au dossier ne permettent pas d'infirmer les conclusions de cet avis, qu'il n'est donc pas nécessaire d'apprécier l'existence du traitement au Cameroun et que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, en deuxième lieu, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la même décision n'aurait pas respecté les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code puisqu'elle n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France, a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans dans son pays d'origine où sont restés quatre de ses enfants, en troisième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écartés, l'exception d'illégalité de cette décision ne saurait être accueillie au soutien des conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français, en quatrième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité et de l'article 8 de la convention susmentionnée ne peuvent être retenus, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante en appel, le préfet n'étant pas tenu de se prononcer sur l'accès aux soins dans son pays d'origine, dès lors qu'il mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE
Article 1er : Mme C...est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 6 juin 2019.
Anne GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
3
N° 19BX01832