Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet du Lot ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente de l'étude de la demande d'abrogation de l'arrêté de février 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa demande dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'illégalité en ce qu'il n'a pas été tenu compte de son titre de séjour italien et de ce qu'il a présenté une demande d'abrogation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France de manière régulière, qu'il est titulaire d'une carte permanente et d'un titre de circulation italien valable jusqu'en octobre 2022 et que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire a été pris en méconnaissance de sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de se rendre à la gendarmerie tous les jours est disproportionnée dès lors qu'il réside à Concots et doit se rendre à la gendarmerie de Cahors, soit une distance quotidienne de plus de 24 km l'aller ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet du Lot l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les jours sauf les dimanches et jours fériés à la gendarmerie de Saint-Géry.
3. D'une part, M. A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision d'obligation de se rendre à la gendarmerie tous les jours est disproportionnée dès lors qu'il doit se présenter au commissariat de Cahors, distant de 24 km de son domicile et qu'il doit donc effectuer plus de deux heures de route quotidiennement. Toutefois, il ressort de l'arrêté du 20 octobre 2020 portant assignation à résidence que M. A... devra se présenter non à Cahors mais dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Géry-Vers (46330), tous les jours sauf les dimanches et jours fériés à 9h. Ainsi, M. A... qui n'invoque pas de difficultés particulières de moyen de transport n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait disproportionnée. Son moyen doit donc être écarté.
4. D'autre part, M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces autres moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Lot.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2021.
Didier SALVI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX03928